Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1825

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00562

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l'enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et applique à ce titre la convention collective nationale de la restauration rapide. Le contrat de travail de M. [F] [B] initial qui prévoyait un horaire de 24 heures par semaine a fait l'objet de quinze avenants conclus entre le 6 février 2012 et le 26 mars 2019, modifiant ses plages de planification horaire mais aussi la durée de son temps de travail hebdomadaire, à la hausse comme à la baisse : - avenant du 6 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1826

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004. Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1827

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01683

Cour d'appel

Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, intervenant dans le cadre d'une formation certifiante au poste d'assistante ressources humaines, prenant effet à compter du 17 septembre 2018, Mme [Q] [P] a été engagée en qualité "d'assistante ressources humaines junior" par la société par actions simplifiée (SAS) [1], spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Le 10 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement de son poste de travail avec la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique, d'une souris adaptée, d'un repose-pieds et d'un bureau adapté. À compter du 11 septembre 2019, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1828

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/02005

Cour d'appel

La SASU [L] [W], spécialisée dans l'entretien et le broyage de la végétation sur les réseaux ferroviaires a été créée le 1 er octobre 2000. M. [Z] [P] [W], né en 1966, qui avait été engagé par la société autrement dénommée en qualité d'ouvrier paysagiste, à compter du 1er juin 1986 selon contrat soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage en est devenu le président. Le 30 novembre 2020, à la suite de la reprise de la société [L] [W] par la société [1], M. [Z] [P] [W] a démissionné de son mandat de président et Mme [F] [L] de celui de directeur général. La société [1] a repris le mandat de président et M. [Z] [P] [W] celui de directeur général. Les statuts de la société ont précisé que le directeur

Contrat de travailModification du contrat+4
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1829

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137

Cour d'appel

1. Le 25 mars 2022, M. [U] [L], né en 1965, a été nommé par la société anonyme [2], ci-après la société [3], en qualité de directeur général délégué. Il a ensuite été engagé en qualité de salarié sur une fonction technique de direction des éditions et de la diversification du groupe, le contrat de travail conclu le 19 avril 2022 étant soumis à la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région. Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025, qu'il a reçue le 18 juillet 2025. Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2025, remise à la Poste le même jour et distribuée le 23 juillet 2025, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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1830

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Le comité inter-entreprise [2] ([3]) est un comité social économique d'entreprise. Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1831

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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1832

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut. Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ».

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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1833

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M. Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut. Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal

Condamnation : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1834

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

considérant que le contrat, en l'absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu'à son terme, c'est-à jusqu'au 31 août 2023. L'employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu'il considère comme l'expiration du contrat. Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l'employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu'elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu'elle n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l'apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n'était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu'être qualifiée d'abusive. En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
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1835

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1836

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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