Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée30 mai 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17809

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00331

Cour d'appel

par jugement du 26 octobre 2006 a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte pour escroqueries déposée le 1er novembre 2005 par la société ARCYDIS. Par jugement définitif du 9 février 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Mr X..., au bénéfice du doute, des fins de la poursuite du chef de complicité de l'escroquerie commise par Mr B... au préjudice de la société ARCYDIS. Par requête du 25 mars 2010 Mr X... a demandé la remise de son affaire au rôle et sollicité la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes de: - 2007,96 € de rappel de salaire pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005 et 200,79 € de congés payés y afférents, - 4 650 € d'indemnité

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
17810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié n'a jamais soutenu ni démontré l'existence d'un travail dans un établissement unique avec les salariés d'autres entreprises de l'UES auxquels il aurait pu se comparer ; Et attendu ensuite qu'ayant relevé qu'aucun des différents accords collectifs au sein de l'UES Capgemini invoqués par le salarié ne fixait des grilles de rémunérations communes et qu'en particulier l'accord du 5 juillet 2006 n'entendait mettre en place que des dispositifs visant à définir des minima salariaux plus favorables que les minima de la branche Syntec, pour les catégories de salariés dont ne relevait pas M. X... , la cour d'appel qui n' était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
17811

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.092

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective applicable au regard de la durée du préavis et de l'indemnité de licenciement, entre cadres et non cadres n'est justifiée par aucune raison objective ; que la circonstance, invoquée par l'employeur, selon laquelle en l'état du marché de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi non cadre est supérieur à celui des demandeurs d'emploi cadre de sorte que l'employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu'un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément

17812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même

17813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-22.720

Cour de cassation

l'employeur et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient obtenu un diplôme avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, sauf à l'employeur à démontrer que ces différences entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, repose sur des raisons objectives et pertinentes qu'il revient au juge de vérifier ; Et attendu qu'ayant constaté que l'accord du 29 janvier 1997 et les conclusions de la commission paritaire avaient réservé aux mécaniciens ayant vocation à accéder à un emploi de

17814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-16.765

Cour de cassation

par arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d'appel de Nancy a fait droit à la première demande, mais rejeté la seconde, estimant qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour décider d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; que des négociations ont eu lieu qui ont abouti à la signature de l'accord collectif du 3 octobre 2003 ; qu'à la suite de cet accord, cent soixante-sept conducteurs-receveurs ont saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire en contrepartie de leur temps d'habillage et de déshabillage.

17815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526

Cour de cassation

Vu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'

17816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.087

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la modification de ses horaires s'analysait en un changement des conditions de travail pouvant être imposé par l'employeur et de la débouter de ses demandes de réintégration dans les horaires antérieurs, rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'est ainsi concerné tout changement d'horaires modifiant la répartition entre les heures de jour et les heures de nuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait, pendant des années,

17817

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X... le 15 septembre 1996, erreur qui était de nature à fausser à fausser son appréciation sur la réalité de l'exercice de fonctions de contrôleur par le salarié au cours des années 1996 à 1998, la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006 et D'AVOIR limité à 7.776,91 euros et à 269,15 euros le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés mis à la charge de la société Cave Canem ;

Salaire / rémunérationCassation+11
Enregistrer Lire
17818

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ; Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ;

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
17819

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Annie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -24 721, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 472, 17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 672, 66 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -467, 26 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
17820

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Danielle X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -21 792, 32 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 179, 23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 095, 12 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -409, 51 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.