Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2006 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 10 janvier 2006 ; que le 13 janvier 2006, l'employeur a adressé à Monsieur X... le courrier suivant : « nous vous avons reçu en entretien préalable ce mardi 10 janvier 2006, où vous étiez assisté par un représentant du personnel Monsieur A... ; cet entretien faisait suite à la décision du médecin du Travail « d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise où des sociétés du Groupe, rendant impossible tous reclassements proposés » ; cette inaptitude définitive nous a été notifiée par écrit du médecin du Travail en date du 8 décembre 2005 et confirmée le 19 décembre 2005 suite à la seconde visite ;

17786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites ; sur l'arrêt de travail de Madame X...intervenu en janvier 2005 ; que Madame X...fait valoir qu'elle a été en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005 et donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours ; qu'elle n'a pas été convoquée à une visite médicale de reprise dans le délai de huit jours, si bien que la rupture du contrat de travail est intervenue en période de suspension légale ; qu'elle reconnaît avoir subi une visite « d'embauche » mais non de reprise, le 28 mars 2006, constatant son aptitude ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de janvier et février 2005 que Madame X...était en arrêt maladie du 4 janvier au 31 janvier…

17787

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.246

Cour de cassation

par jugement du décembre 2008 1e conseil de prud'hommes de Paris a notamment alloué à Mme X... une somme de 6180, 23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... a relevé appel de cette décision pour obtenir la condamnation de la société M2SR à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il est constant que Mme X... a été en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007 puis du 8 août au 31 mars 2008 ; qu'elle a donc été absente plus de 120 jours sur une même période de 12 mois ; qu'en application des dispositions de l'article 12. 3 de la convention collective de la Mutualité prévoyant cette garantie d'emploi, l'employeur a pu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que Mme X...

17788

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.857

Cour de cassation

l'association Hospitalière de Bretagne, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE à verser à Monsieur Y... un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents, et un rappel de prime décentralisée ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'ancienneté : selon les dispositions du paragraphe II de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 20 02 : « 1- La nomenclature actuelle de plus de 400 emplois est remplacée par une classification par métiers au nombre d'une centaine environ, puis par des regroupements de métiers, une trentaine, ceux-ci étant répartis dans 5 filières … 2- La réforme du système de rémunération repose sur l'

17789

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.858

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant du 25 mars 2002 a rénové la convention collective du 31 octobre 1951 en remplaçant son ancien système de rémunération, qui était assis sur des grilles d'évolution d'emploi comportant plusieurs échelons fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi, par un système de rémunération qui repose sur l'attribution d'un coefficient unique à chaque emploi, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'emploi ; que cet avenant a créé une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que l'article 7 de cet avenant, qui définit ses modalités

17790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

17791

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

17792

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-17.110

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

17793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.146

Cour de cassation

Selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Doit dès lors être approuvé le jugement qui reproche à l'employeur de faire effectuer aux salariés le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée du travail qui aurait été accomplie ce jour là, ce qui a pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé

17794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

17795

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

17796

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

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