Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen

16598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Audiovisuel extérieur de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audiovisuel extérieur de la France à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du

16599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.999

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de M. X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la réalité de l'exécution du contrat était conforme à l'économie contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... une somme au titre de la perte de revenus salariaux,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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16600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 décembre 2009 pour la période du 4 janvier au 31 décembre 2010 ; que le 30 juin 2010, l'employeur lui ayant notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à la première période de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen , que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche du salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la soustraction intentionnelle de l'employeur à cette obligation ;

16601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y...

16602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut,

16603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour faire droit à la demande la salariée en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel relève que les contrats consécutifs litigieux, qui ne sont pas prévus par une convention ou un accord collectif et ne comportent pas les mentions

16604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.003

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2008, la société Pan européenne, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le salarié s'est engagé, selon la clause litigieuse, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, à rembourser le coût de la formation dont il a bénéficié ainsi que les salaires et accessoires qui lui ont été versés ; que le maintien d'un salaire pendant la période de formation constitue bien un frais réel supplémentaire pour l'employeur du fait du stage de formation, ce salaire n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

16605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation du 14 décembre 2009 au 17 décembre 2010 en vue de suivre une formation professionnelle lui permettant d'obtenir la qualification liée à la délivrance du certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM ) « sécurité environnement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de professionnalisation, qui a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du

16607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ; Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ;

16608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du salarié, l'arrêt énonce qu'il est justifié que la société conclut régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la saison hivernale qui s'achève en avril ou mai de l'année suivante ; que le salarié a d'ailleurs été affecté majoritairement à la surveillance de clubs de vacances qui ne sont pas ouverts toute l'année ; que le journal centralisateur de la société pour l'année 2009 montre que l'essentiel de ses ventes s'effectue entre janvier et mai ;

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