Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992

14738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.890

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence monsieur X...

14739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

l'employeur ne lui a pas payé de gratification annuelle prime de 13ème mois, pourtant prévue par l'article 36 de la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2010 ; que l'article 36 prévoit une prime égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé ; que dès lors, le principe d'une prime est acquis et que le salarié était en droit de reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ladite prime durant l'exécution de la période contractuelle préalable, comme indiqué dans sa lettre ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, soit une somme de 6 856, 38 € pour les années 2007 à 2010 ; ALORS, D'UNE PART, QU'une convention collective étendue cesse de s'appliquer aux salariés d'une…

14740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.133

Cour de cassation

considérant que l'embauche corrélative avait eu lieu plus de trois mois avant la fin d'activité de M. X..., a demandé à la société de lui payer, en application de l'article VI, alinéa 4, de l'accord, une somme représentant le montant des allocations versées à M. X... à compter de sa prise en charge ; qu'elle a assigné la société aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à l'association Fongecfa alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité prévoit en son article 6.1 que l'embauche corrélative au départ d'un salarié dans les conditions de l'accord doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise ;

14741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de M. X..., que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite,

14742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité…

14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

l'employeur pour déterminer la convention collective applicable ; le code NAF attribué par l'INSEE donne une indication sur l'activité de l'entreprise, permettant son rattachement à une convention collective déterminée, et il appartient à celui qui demande l'application d'une convention distincte, d'établir que l'activité réelle de l'entreprise la rattache au champ professionnel du texte revendiqué ; il convient de constater que le code APE de la société HELPLINE, 62.03Z, permet de la rattacher à la convention collective des bureaux d'études ; pour s'opposer à cette application, la société fait valoir que son activité prépondérante est le support technique par téléphone ; or, cette activité de support relève bien de la convention collective des

Salaire / rémunérationCassation+5
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14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.892

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt relève que la notion d'agent technique doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique; que les salariés étaient bien chargés d'

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Annie X... a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : " Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel " ; elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant, faisant valoir qu'ayant obtenu des assurances concernant sa

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.168

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions des articles A 5. 1. 2, A 5. 2. 4 et A 6. 1 de l'annexe V de la convention collective applicables aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, en dépit des nombreuses requêtes de la salariée ne lui avait jamais proposé de contrat à durée indéterminée, ni d'avenant conforme aux dispositions conventionnelles avant le 18 mars 2011, la privant durant toute cette période de la garantie d'obtenir l'emploi convoité et ayant souverainement apprécié, hors de toute dénaturation, qu'il ne ressortait pas du courrier remis en

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.997

Cour de cassation

il résulte de nombreux documents versés au débat, que le 4 janvier 2010, elle avait agréé la définition de ses fonctions de vendeur avec rattachement hiérarchique au chef des ventes dont les fonctions sont très différentes, qu'en enfin, alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2011, la salariée signait l'entretien individuel en qualité de vendeur le 9 mars 2011, rappelant que l'essentiel de son parcours dans la société était effectué au poste de « vendeur magasin » ; qu'en retenant que l'avenant du 19 septembre 2003, nommant la salariée chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant et dont l'employeur déniait expressément qu'il ait été mis en oeuvre, permettait à celle-ci de revendiquer la

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142

Cour de cassation

par contrat n'était garanti par le plan pour le calcul des commissions ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur la prime de vacances, les termes mêmes de la convention collective régissaient l'activité de la société Computacenter ; que manifestement les commissions se trouvaient avoir été versées tout au long de l'année impactée des 10 % versés au titre des congés payés comme pour tout salarié commercial de la société ; que la société Computacenter ayant rempli ses obligations, il ne pouvait être fait droit à la demande de monsieur X... ; que sur les dommages et intérêts, monsieur X... était le seul responsable de la prise d'acte, ayant conduit à sa démission ; que rien ni personne n'obligeait monsieur X...

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