Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de l'obligation de formation, l'arrêt retient que ses contrats de travail prévoyaient, au titre de la formation, l'adaptation au poste dans le cadre d'une formation interne et que le GRETA l'avait convoquée le 17 septembre 2010 pour une formation prévue le 30 septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que durant le premier contrat la salariée n'avait reçu qu'une adaptation à son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de…

14558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de

14559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'une demande de ce chef ne peut être rejetée par le juge à raison de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, alors qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de permettre au salarié d'établir les feuilles de route adéquates, de sorte que le travailleur n'a pas d'autre choix du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'en évaluer par lui-même la fréquence chaque semaine en s'appuyant sur quelques

14560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du

14561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2010 l'accomplissement d'au moins 110 heures supplémentaires en prétendant cependant avoir réglé 42, 61 heures, mais que ce règlement n'apparaissait pas sur les bulletins de paie correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

14562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.556

Cour de cassation

l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail…

14564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

considérant que la rémunération conventionnelle du temps de pause devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire servant de comparaison avec « la garantie de rémunération effective annuelle », la cour a violé l'article 14 B 3) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe ainsi que l'accord d'entreprise dénommé « de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » signé par les partenaires sociaux les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

Salaire / rémunérationCassation+5
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14565

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, eu égard à la règle du non-cumul, Monsieur X... ne peut pas réclamer en plus l'indemnité de 7 % comme conséquence de sa requalification en ouvrier qualifié ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Guy-Bernard X... sollicite l'application de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 2004, et non étendu, lié à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ; que Monsieur Guy-Bernard X... sollicite cette application pour les périodes de 2003 à 2010 ; que cet avenant précise dans son article quatre qu'il s'applique au

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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14566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Par courrier du 27 mai 2011, Monsieur [F] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour voir qualifier sa prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [F] [W] demande d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris et en conséquence de : - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [W] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner VEOLIA PROPRETE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : 122 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à titre de réparation des conditions fautives de la rupture résultant des faits de harcèlement moral ;

Montant détecté : 83 184 €Licenciement+13
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14567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.112

Cour de cassation

il résulte notamment de la pièce n°1 produite par MM X... et Y..., que le site de Liévin bénéficie d'une organisation de travail spécifique distincte, des deux autres sites, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications communes ainsi qu'il ressort de l'accord sur les 35H versé aux débats ; que les défendeurs rapportent la preuve de préoccupations spécifiques et d'intérêts propres, nécessitant la présence de délégués syndicaux pour présenter des revendications ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur, la société Philippe de préfabrication, autorisée par la présente juridiction, a versé aux débats l'organigramme de la société accompagné d'une note en délibéré précisant que M. Z... aune

Élections professionnellesRejet+3
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14568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, que du 20 au 24 mars 2014, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein des sociétés composant l'unité économique et sociale Transdev, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique ;

Protection des données / RGPDCassation+3
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