Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.488

Cour de cassation

Vu les articles 5-24 et 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Duarte A... en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt retient que la convention collective applicable ne justifie pas ces prétentions alors qu'elles correspondent bien à une application des dispositions des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et que le salarié ayant la qualification d'ouvrier, ne peut dès lors s'en prévaloir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation

12458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa

12459

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.428

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 M. David Y... accusait réception de ce courrier de notification et notamment, écrivait à son employeur : « croyez bien que j'accorde la plus grande importance à vos observations. Je ferai donc tout mon possible pour que les faits reprochés ne se reproduisent pas » tout en ajoutant que l'étude qu'il avait faite lui avait paru précise, mais qu'elle aurait dû être contrôlée par un supérieur hiérarchique et qu'il a simplement dit au client « ils sauront se débrouiller », ne niant pas toutefois que celui-ci lui avait fait part des insuffisances et des erreurs affectant son travail ; que cette reconnaissance par M. David Y... de la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés établit leur réalité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.

12460

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne disposait pas des capacités requises ; que s'agissant de l'attitude irrespectueuse reprochée à l'employeur, M. Y... n'invoque aucun fait précis en dehors de ceux de décembre 2005 5 et de décembre 2006 ; que toutefois, ces faits étant antérieurs au 21 janvier 2008, date de l'audience des plaidoiries ayant précédé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 31 mars 2008, ils ne peuvent plus être invoqués par le salarié en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; que le jugement ayant débouté M. Y... de ce chef doit dès lors être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui conteste la qualification retenue par l'employeur de rapporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

12461

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Eric Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en

12462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-17.635

Cour de cassation

il résulte des autres exemplaires de demandes de congés produits ; que le salarié ne peut donc soutenir que l'employeur n'avait pas refusé la demande de congés ; qu'il a déposé une nouvelle demande de congés le 21 janvier 2014 et l'employeur les lui a refusés le même jour ; que le salarié fait certes état d'une conversation au cours de laquelle l'employeur lui aurait fait part d'un arrangement possible ; que l'employeur indique toutefois par mail adressé au salarié que cet accord éventuel avait été subordonné au retour d'un autre salarié en maladie ; que M. Pascal Y...

12463

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-16.238

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007 à EDF en date du 10 janvier 2007 que « les avancements sont attribués au choix, par le chef d'unité, après avis de la commission compétente (Commission Secondaire du Personnel ou Commission Supérieure Nationale du Personnel) aux agents figurant aux effectifs du 1er janvier 2007, sans qu'il puisse être opposé de conditions exceptionnelles notamment de sexe, de handicap, d'âge, d'ancienneté ou de temps de présence dans l'emploi » (article 21) ; QU'il existe une « butée d'ancienneté » prévue à l'article 24 de cet Accord, qui indique que « la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est

12464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.947

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme Y... n'établissent pas que les conditions effectives d'exercice de leur activité professionnelle d'exploitants de succursales appartenant à la société Distribution Casino aient méconnu les conditions d'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail et qu'ils se soient trouvés de fait placés, à l'égard de l'intimée, dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; 1°) ALORS QUE la qualité de gérant de succursales de maison d'alimentation de détail ou de coopératives, non salarié, implique la possibilité de disposer, concrètement, de toute latitude pour fixer librement ses conditions de travail, pour embaucher du personnel ou se substituer des…

12465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.572

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de Mme Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; ET AUX MOTIFS QUE Mme Y...

12466

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.571

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 29 et 33 dans leur version alors applicable qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas fait l'

12467

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.570

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

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