Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 94-19.443

Cour de cassation

l'association ETP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi formé par l'association Les Ateliers d'apprentissage : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure Civile; Attendu que l'association Les Ateliers d'apprentissage demande la cassation de l'arrêt (Lyon, 6 juillet 1994) qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X..., à la suite d'un arrêt du 13 mai 1992 ayant dit que l'accident dont a été victime M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleNon-lieu à statuer
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7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 94-18.609

Cour de cassation

l'employeur de M. X... a fait une déclaration d'accident du travail le 21 juillet 1978, qu'il n'est justifié d'aucune réponse de la Caisse et que le salarié a saisi lui-même cet organisme le 6 avril 1987; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à l'issue du délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident avait été établi et que M. X... n'avait fait valoir ses droits que plus de deux ans après le terme de ce délai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription établie par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 93-17.985

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée; qu'il a conclu avec la même société, le 8 janvier 1985, un contrat de travail de trois mois pour être employé au Nigéria, puis, le 14 août 1985, un contrat similaire pour un chantier à Abu-Dhabi; que ces deux derniers contrats prévoyaient que la couverture des risques de maladie et d'accidents du travail résultait d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès de la compagnie d'assurances GAN-Vie; que M. Y...

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.529

Cour de cassation

l'employeur lui demandant cependant d'effectuer un préavis dans une société qui était, selon ses dires, une de ses filiales; qu'il n'a pas rejoint ce poste et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d'indemnité de congés payés; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 223-4 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif; qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.572

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif et qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié, ne recherche pas, après avoir relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail.

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-19.581

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de la décision de la commission régionale d'invalidité que le médecin désigné par la société est mentionné comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, de sorte qu'il est présumé avoir délibéré; qu'enfin, il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des conclusions de la société que celle-ci ait contesté devant la Commission nationale technique la régularité de la procédure d'appel; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau en sa troisième branche; Attendu, ensuite, que faisant état des différents certificats médicaux produits et mentionnant qu'elle se référait aux éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-18.330

Cour de cassation

l'employeur ainsi que par un certificat médical et deux témoignages émanant de collègues de travail de la victime, ne pouvait écarter la présomption d'imputabilité attachée à cet accident sans violer par fausse application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère tardif des constatations médicales et de la déclaration de l'employeur, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont les attestations produites, a souverainement estimé que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'

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7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-17.197

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1994) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute faute ou imprudence du salarié, la violation par l'employeur d'un règlement en matière de sécurité du travail est constitutive d'une faute inexcusable, dès qu'elle a été déterminante dans la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une infraction avait été relevée à l'encontre de la société Bilheude, pour non-conformité à l'article 17 du décret du 9 janvier 1965 qui dispose que les appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute d'une plus grande hauteur; que cette

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-16.823

Cour de cassation

considérant que la faute de la victime consistant à s'aventurer à huit mètres du sol sur une poutre de onze centimètres de large aurait été absorbée par celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé qu'il n'existait pas de ligne de vie permettant aux salariés de se rendre d'un poste de travail à un autre sans décrocher leur harnais de sécurité; qu'elle a pu en déduire que cette faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, ce qui impliquait qu'il avait conscience du danger encouru par ses salariés, revêtait les caractères de la faute inexcusable et avait eu un rôle

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-14.917

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la victime ne portait son harnais qu'à l'épaule, ce qui excluait que les consignes puissent être appliquées et caractérisait un manquement grave à la discipline, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après une analyse complète des éléments de preuve qui lui étaient soumis et des circonstances dans lesquelles est survenue la chute du salarié, qui n'était pas encore en mesure d'utiliser le harnais de sécurité, a pu décider que la victime n'avait commis aucune faute; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 94-14.537

Cour de cassation

considérant que la douleur dont s'était plaint M. X... révélait une lésion d'origine accidentelle tout en constatant que celle-ci était survenue à la suite d'un geste banal, ce qui excluait qu'elle puisse être le résultat d'un événement soudain, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X..., qui avait pris son service le matin sans signaler de douleur, s'était présenté à l'infirmerie dès son retour de tournée, ce qui excluait que la lésion dont il se plaignait, constatée médicalement le lundi suivant, fût survenue la veille ou à la fin de la semaine; qu'il a retenu que les circonstances de l'accident décrites par le salarié expliquaient parfaitement la douleur survenue et

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-14.284

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993), que M. X... a interrompu son activité salariée pour cause de maladie du 10 avril 1990 au 21 janvier 1991, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, l'a déclaré apte à la reprise du travail et a cessé de lui verser les indemnités journalières; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X...; Attendu que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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