Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-17.197

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 94-17.197

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 mai 1990, Denis Y., salarié de la société Bilheude, a fait une chute mortelle, alors qu'il travaillait à la réfection d'un toit; que la cour d'appel a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci étaient indéterminées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Thérèse Y... née X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs :

- Antony Y...,

- Mélinda Y...,

2°/ Mlle Alexia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale B), au profit :

1°/ de la société Bilheude, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, OIllier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme et Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Bilheude, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 mai 1990, Denis Y..., salarié de la société Bilheude, a fait une chute mortelle, alors qu'il travaillait à la réfection d'un toit; que la cour d'appel a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1994) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute faute ou imprudence du salarié, la violation par l'employeur d'un règlement en matière de sécurité du travail est constitutive d'une faute inexcusable, dès qu'elle a été déterminante dans la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une infraction avait été relevée à l'encontre de la société Bilheude, pour non-conformité à l'article 17 du décret du 9 janvier 1965 qui dispose que les appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute d'une plus grande hauteur; que cette faute a nécessairement été la cause déterminante du décès du salarié, puisque celui-ci a été victime d'une chute mortelle de 10,70 mètres, sans qu'aucun dispositif n'ait pu permettre de limiter les effets de la chute; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code du travail;

Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci étaient indéterminées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722a1cd580146773ff642

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff642.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.