Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-19.443
Arrêt du 9 mai 1996Pourvoi n° 94-19.443
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'association Les Ateliers d'apprentissage demande la cassation de l'arrêt (Lyon, 6 juillet 1994) qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X., à la suite d'un arrêt du 13 mai 1992 ayant dit que l'accident dont a été victime M. X. était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
- Réponse: Attendu que cet arrêt a été cassé le 12 juillet 1995, en ce qu'il a mis à la charge des ateliers d'apprentissage la réparation du préjudice subi par la victime; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi N A 94-19.443.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association ETP (Les Ateliers d'apprentissage de l'industrie lycée professionnel), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Nacer X..., demeurant c/o M. Y..., ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association ETP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le pourvoi formé par l'association Les Ateliers d'apprentissage :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure Civile;
Attendu que l'association Les Ateliers d'apprentissage demande la cassation de l'arrêt (Lyon, 6 juillet 1994) qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X..., à la suite d'un arrêt du 13 mai 1992 ayant dit que l'accident dont a été victime M. X... était dû à la faute inexcusable de l'employeur;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé le 12 juillet 1995, en ce qu'il a mis à la charge des ateliers d'apprentissage la réparation du préjudice subi par la victime; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi N A 94-19.443.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fffe6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fffe6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1996.
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