Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-14.284

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 93-14.284

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993), que M. X. a interrompu son activité salariée pour cause de maladie du 10 avril 1990 au 21 janvier 1991, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, l'a déclaré apte à la reprise du travail et a cessé de lui verser les indemnités journalières; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord que l'expertise technique diligentée n'avait pas pour objet d'établir l'état d'incapacité permanente de travail et le taux de cette incapacité en cas d'accident ou de maladie professionnelle, mais de déterminer, dans le cadre de la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, la date d'aptitude de l'assuré à la reprise du travail.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, ayant élu domicile : ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993), que M. X... a interrompu son activité salariée pour cause de maladie du 10 avril 1990 au 21 janvier 1991, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, l'a déclaré apte à la reprise du travail et a cessé de lui verser les indemnités journalières; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X...;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une expertise médicale ne peut revêtir les caractères définis à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et ainsi s'imposer à l'assuré comme à la caisse lorsqu'elle est ordonnée en vue d'établir l'état d'incapacité permanente de travail et le taux de cette incapacité en cas d'accident ou de maladie professionnelle; qu'en décidant cependant que l'expertise diligentée afin de déterminer l'état d'incapacité permanente de travail de M. X... consécutif à une maladie professionnelle revêtait la valeur que lui confère l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.141-2 et L. 143-1 du même Code ;

alors, d'autre part, que la preuve d'une aptitude au moins partielle de l'assuré incombe à la caisse d'assurance maladie qui met fin au paiement d'indemnités journalières; qu'en mettant à la charge de l'assuré, auquel de telles indemnités sont supprimées, la preuve de son inaptitude totale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu, d'abord que l'expertise technique diligentée n'avait pas pour objet d'établir l'état d'incapacité permanente de travail et le taux de cette incapacité en cas d'accident ou de maladie professionnelle, mais de déterminer, dans le cadre de la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, la date d'aptitude de l'assuré à la reprise du travail;

Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, relevant que M. X... n'apportait aucun élément médical permettant de mettre en doute les conclusions claires, nettes et précises de l'expert fixant au 21 janvier 1991 la date d'aptitude à la reprise du travail, a décidé que la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités à compter de cette date était fondée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722a0cd580146773ff494

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff494.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.