Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.666

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, à toute fonction impliquant un effort de manutention manuelle, une station debout prolongée, mais apte à celle de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.641

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que la dernière rechute du 16 septembre 1991 ne présentait pas un caractère professionnel; Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; Attendu que le conseil de prud'homme en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'avait pas

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.198

Cour de cassation

l'employeur, tenant simplement aux difficultés économiques ultérieures de l'entreprise et au petit nombre de salariés de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de son

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712

Cour de cassation

l'employeur a formulé des demandes reconventionnelles aux titres de remboursement de cotisations de sécurité sociale, de factures d'eau chaude afférentes au logement de fonction occupé par le salarié et d'un trop perçu de salaire suite à subrogation; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son employeur une somme au titre de cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que seul ce qui est indu est sujet à répétition; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'URSSAF avait demandé et obtenu de l'employeur le paiement de cotisations de sécurité sociale qui auraient été dues par le salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil;

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.311

Cour de cassation

l'employeur avait justifié de son impossibilité de proposer au salarié un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et qu'il apportait la preuve de ses recherches de reclassement; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofradirev-Clou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.277

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 1990, il a été convoqué à un entretien et licencié le 13 septembre suivant pour absences répétées nuisant à la bonne marche de l'entreprise; qu'estimant son licenciemnet abusif il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour non réintégration à la suite de l'accident du travail; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'avoir estimé, pour ne condamner l'employeur qu'au paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, lors de son licenciement, le salarié n'était plus dans le cadre de la protection spéciale propre

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-18.476

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir servi à l'intéressé des prestations au titre de la législation professionnelle en raison de sa qualité de salarié, lui a réclamé le remboursement de la différence entre le montant de ces prestations et celles dues au titre de l'assurance maladie; que la cour d'appel a déclaré la Caisse recevable et fondée en sa demande; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action de la Caisse, alors, selon le moyen, que les organismes sociaux ne peuvent, en saisissant eux-mêmes le tribunal des affaires de sécurité sociale, priver l'autre partie de son droit substantiel à ce que la commission de recours amiable qu'elle a saisie se prononce sur sa réclamation

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-17.163

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle provoquées par les isocyanates organiques (Tableau n° 62) les affections déclarées le 10 décembre 1989 par M. X...

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7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-21.492

Cour de cassation

l'employeur, estimé que le décret du 8 janvier 1965 n'édictait que des règles générales dont l'application spécifique aux appareils de levage était contenue dans le décret du 23 août 1947, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 227 du décret du 8 janvier 1965; Mais attendu qu'après avoir justement retenu que l'article 227 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne dérogeait en rien au décret n° 47-1592 du 23 août 1947, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que conformément à l'article 31A de ce dernier texte, la grue a fait l'objet d'un contrôle le 15 mai 1990 après son installation sur le chantier ; que le rapport de vérification n'a constaté aucune anomalie relative au mécanisme de roulement et que l'appareil a été reconnu apte à être mis en service;

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-20.343

Cour de cassation

l'employeur avait confié à son salarié des travaux dangereux nécessitant des équipements de protection individuels en application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et qu'il avait omis de vérifier, comme l'exigeait l'article 16 du même texte, la mise en place des dispositifs de sécurité nécessaires; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la société Aéroclim reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, que, même si l'employeur a commis une faute, celle-ci ne peut être retenue à son encontre lorsque la victime a elle-même commis la faute à l'origine de l'accident;

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7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-18.591

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la condamnation pénale de l'employeur pour une infraction aux règles de sécurité n'implique pas qu'il ait eu conscience du danger couru par le salarié du fait de cette infraction ; qu'en déduisant la conscience qu'avait ou devait avoir Mme X..., qui la contestait, du danger auquel elle avait exposé Dominique Z..., son ouvrier minotier, de la condamnation pénale définitive infligée à cette dernière pour avoir omis, en violation de l'article R. 233-3 du Code du travail, de munir de dispositifs protecteurs les poulies ou courroies situées à une hauteur de 2,2 mètres au troisième étage du moulin, du bon fonctionnement duquel Dominique Z...

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