Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-10.340

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'entretien et de surveillance, ce dont il ressortait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir eu conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Et attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels le port du casque était obligatoire sur chaque chantier, obligation rappelée par une note de service, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-20.648

Cour de cassation

par jugement devenu définitif; que la cour d'appel (Pau, 5 mai 1994) a débouté la veuve et les parents de Henri Y... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était soutenu par des conclusions demeurées sans réponse qu'une faute inexcusable était reprochée à l'employeur, Mme A..., président-directeur général de la société Deltanet, pour avoir confié à son fils, M. Jean-Christophe A..., dépourvu de toute compétence en matière d'électricité, la direction du chantier sur lequel Henri Y... exécutait des travaux de terrassement, à l'occasion desquels il avait été électrocuté; qu'en se bornant à se prononcer sur une faute inexcusable qui aurait été commise par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-18.824

Cour de cassation

l'employeur n'avait été ni d'une gravité exceptionnelle, ni déterminante dans la réalisation de l'accident, de sorte qu'en qualifiant néanmoins cette faute d'inexcusable après avoir relevé que l'autorité de la chose jugée résultant du dispositif de l'arrêt pénal du 23 octobre 1992 était attachée également aux motifs qui en étaient le soutien indispensable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une deuxième part, que la faute de la victime, dès lors qu'elle a été commise indépendamment de la faute de l'employeur et qu'elle a contribué à la réalisation du risque, exonère l'employeur dans la mesure où la faute de celui-ci cesse d'être…

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7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-16.903

Cour de cassation

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil; Attendu que Mme X..., salariée de la société Sati, victime d'un accident, a perçu des indemnités journalières, au titre de la législation professionnelle, pour la période comprise entre le 7 décembre 1985 et le 1er mai 1986; qu'à la suite d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir commis une fraude ou une fausse déclaration, afin d'obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, et pour avoir exercé une activité professionnelle pendant la période d'indemnisation; que le Tribunal ayant relaxé l'intéressée du premier chef et l'ayant condamnée du second, la Caisse, qui avait décidé, à

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-17.367

Cour de cassation

l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail le 18 septembre 1990; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge à ce titre, la cour d'appel (Paris, 24 janvier 1994) a débouté M. X... de son recours; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait produit l'attestation de M. Y... qui indiquait, ce qu'avait d'ailleurs relevé exactement le Tribunal, "avoir été présent lors de l'accident"; qu'en affirmant que M. Y... se serait borné à rapporter les doléances de M.

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7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-40.949

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 65 de la convention collective des Banques qu'en cas de maladie de longue durée, les congés prévus à l'alinéa précédent (trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement pour les employés bénéficiant d'une ancienneté de 5 à 10 ans) sont portés à douze mois à plein traitement et douze mois à demi traitement pour les agents ayant au moins dix années de services effectifs; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt sur la date d'embauche -5 juin 1978 et la date de l'accident du travail 22 octobre 1986 que Mme X...

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.769

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 29 mai 1991, Abdallah X... a succombé à un malaise sur les lieux du travail; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et que la cour d'appel (Grenoble, 14 juin 1994) a débouté de son recours la veuve de l'assuré; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son rapport d'autopsie, le médecin légiste estime que "l'effort physique fourni lors du travail a pu déclencher la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-18.192

Cour de cassation

l'employeur; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne la société Péchiney emballage alimentaire, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney emballage alimentaire;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-19.668

Cour de cassation

La reprise de deux sociétés par une troisième n'ayant entraîné aucune rupture de risque, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par le repreneur doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ces salariés n'ont pas été repris par le nouvel exploitant.

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-19.155

Cour de cassation

Ayant relevé que la société cessionnaire poursuivait avec le même matériel l'activité de la société cédante dont elle avait repris la majeure partie des employés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a pu en déduire qu'en l'absence de rupture de risque, les cotisations de la société cessionnaire devaient être calculées compte tenu des risques survenus, antérieurement à la cession, à la société cédante.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.902

Cour de cassation

par courrier du lundi 1er mars 1993, confirmé à la salariée que son contrat de travail était arrivé à terme du fait du retour de Mme Y...; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mme X... avait continué à travailler après le retour de la personne qu'elle remplaçait, soit après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, a, répondant aux conclusions invoquées, exactement décidé que le contrat qui liait la salariée à l'employeur était devenu un contrat à durée indéterminée, ce en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Onet propreté avait rompu le contrat de travail de Mme X...

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