Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-17.367

Arrêt du 10 octobre 1996Pourvoi n° 94-17.367

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Cash-Cacher réunis, a allégué avoir ressenti le 3 avril 1990 au temps et au lieu du travail "un éclair à son oeil gauche", lequel aurait révélé une lésion rétinienne; que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail le 18 septembre 1990; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge à ce titre, la cour d'appel (Paris, 24 janvier 1994) a débouté M. X. de son recours.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, division du contentieux législation et contrôle, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cash cacher réunis, dont le siège est Bâtiment B, quai N° 4, entrepôt N° 2, Sogaris ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cash-Cacher réunis, a allégué avoir ressenti le 3 avril 1990 au temps et au lieu du travail "un éclair à son oeil gauche", lequel aurait révélé une lésion rétinienne; que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail le 18 septembre 1990; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge à ce titre, la cour d'appel (Paris, 24 janvier 1994) a débouté M. X... de son recours;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait produit l'attestation de M. Y... qui indiquait, ce qu'avait d'ailleurs relevé exactement le Tribunal, "avoir été présent lors de l'accident"; qu'en affirmant que M. Y... se serait borné à rapporter les doléances de M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la victime d'un accident du travail peut rapporter la preuve de ce fait juridique par tous moyens, tels que des témoignages postérieurs aux faits; qu'en écartant le témoignage de M. Y... au motif erroné et inopérant tiré de son caractère tardif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors qu'enfin, la présomption d'imputabilité d'un accident du travail s'applique en cas de lésion immédiate, peu important que les conséquences se réalisent postérieurement; que pour dénier tout lien causal entre les faits démontrés par M. X... et la baisse d'acuité visuelle, la cour d'appel a constaté que les troubles ne s'étaient manifestés que de manière très progressive; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation que la cour d'appel, écartant comme dépourvue de toute valeur probante l'attestation visée aux deux premières branches, a estimé que M. X... ne démontrait pas avoir été victime le 3 avril 1990 d'un accident au temps et au lieu du travail;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société Cash cacher réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CPAM de Paris;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722a7cd580146773ffab3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a7cd580146773ffab3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.