Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-13.002

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-14.473

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-14.473

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié, des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le premier moyen : 1 / que les termes du litige ne sont fixés par la lettre de licenciement que quant aux motifs invoqués à l'appui du licenciement et non pas quant aux arguments ou aux éléments de preuve au soutien de ces motifs ; que la preuve de la date et du mode selon lequel l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ne doit donc pas nécessairement figurer dans la lettre de licenciement, et peut être apportée et modifiée au cours des débats ; qu'en l'espèce, si la société des Transports Hay mentionnait dans la lettre de licenciement en date du 1 juillet 1995 avoir été…

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 1992 par les Etablissements Depoisier-Gervex ; que s'étant trouvé en arrêt de travail, le 10 novembre 1993, à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été, le 19 septembre 1994, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de son employeur, M. X... a été, par lettre du 28 novembre 1994, licencié au motif que son refus était abusif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce que le poste de

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.450

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 1989, sans lui verser aucune indemnité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un complément de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1999), rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 514 D du 31 janvier 1995, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, par son arrêt du 31 janvier 1995, n'avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qu'en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire et qu'

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.016

Cour de cassation

l'employeur lui permettant d'effectuer sans difficultés les mouvements de ses tâches de tri uniquement de droite à gauche ; qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X...

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-14.032

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué retient d'abord que l'inspection du travail n'a fait aucune observation de nature à entraîner la responsabilité de la société et qu'aucune poursuite judiciaire n'a été diligentée contre le dirigeant de celle-ci ; qu'il énonce également que la cause déterminante de l'accident est une erreur humaine et que l'intervention d'un seul agent de maintenance et l'absence de consignes de sécurité ne peuvent s'analyser comme une faute d'une exceptionnelle gravité alors qu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été relevée ; qu'il énonce enfin que ne peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur ni un manquement à l'obligation de sécurité ni la conscience qu'il avait du danger encouru dans ces circonstances par son salarié et que l'accident n'est pas la conséquence d'un manquement…

Obligation de sécuritéCassation+2
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6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-13.476

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du contrat de travail de Mlle X... que celle-ci avait une délégation de pouvoirs et était responsable, pour le rayon crémerie, "du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment utilisation correcte du matériel et des dispositifs de sécurité", de telle sorte qu'elle devait "veiller à l'entretien des locaux, laboratoires de préparation des aliments et matériel" ; qu'en considérant cependant que "la délégation de pouvoirs insérée dans le contrat de travail passé avec Djoulou X... n'a pas pour effet de transférer sur cette dernière la responsabilité du bon entretien des locaux de l'entreprise et, plus particulièrement, de l'entretien de la porte séparant le magasin de la réserve", la cour d'appel a dénaturé

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234

Cour de cassation

l'employeur de se soustraire à son obligation de réintégration du salarié déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour accident du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2001, 00-13.379

Cour de cassation

l'employeur, qui avait déclaré l'accident sans faire de réserve, a cependant contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la Caisse ; que la cour d'appel (Grenoble, 7 février 2000) a fait droit à sa demande ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de réserves quant à la matérialité de l'accident émises par l'employeur qui, dans la déclaration d'accident du travail faite à la Caisse primaire d'assurance maladie, relate les circonstances de l'accident comme étant survenues au temps et au lieu de travail, emporte reconnaissance de la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail et fait présumer que la lésion est imputable au travail ; qu'en

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