Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-14.032
Arrêt du 13 décembre 2001Pourvoi n° 00-14.032
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 4 novembre 1994, M. X., salarié de la société Randon, a été victime d'un accident du travail; qu'il a eu plusieurs doigts d'une main écrasés par la presse à laquelle il était affecté et qui, en raison de dysfonctionnements constatés le matin même, était mise en marche manuellement par un autre salarié à partir de l'armoire électrique de commande, en neutralisant le système de sécurité; que M. X. a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la faute inexcusable de la société Randon, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Etablissements Randon, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 4 novembre 1994, M. X..., salarié de la société Randon, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a eu plusieurs doigts d'une main écrasés par la presse à laquelle il était affecté et qui, en raison de dysfonctionnements constatés le matin même, était mise en marche manuellement par un autre salarié à partir de l'armoire électrique de commande, en neutralisant le système de sécurité ; que M. X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient d'abord que l'inspection du travail n'a fait aucune observation de nature à entraîner la responsabilité de la société et qu'aucune poursuite judiciaire n'a été diligentée contre le dirigeant de celle-ci ; qu'il énonce également que la cause déterminante de l'accident est une erreur humaine et que l'intervention d'un seul agent de maintenance et
l'absence de consignes de sécurité ne peuvent s'analyser comme une faute d'une exceptionnelle gravité alors qu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été relevée ; qu'il énonce enfin que ne peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur ni un manquement à l'obligation de sécurité ni la conscience qu'il avait du danger encouru dans ces circonstances par son salarié et que l'accident n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en relevant, d'abord, qu'en raison des dysfonctionnements qu'avait connus la presse le matin même de l'accident, les systèmes de protection réglementaires avaient été neutralisés lors de la tentative de réparation de la machine, et, ensuite, que l'accident aurait été évité si cette réparation avait été effectuée en présence de plusieurs agents de maintenance et si la société avait imposé des consignes de sécurité particulières pour ce type d'intervention, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la faute inexcusable de la société Randon, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute inexcusable de la société Randon ;
Dit que la société Randon a commis une faute inexcusable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne la société Randon, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d4cd5801467740eb1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2001.
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