Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13.321

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 1999 ; que la cour d'appel (Paris, 10 février 2000) a maintenu les redressements opérés par l'URSSAF ; Attendu que la société Segid fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que l'arrêt rendu le 4 février 1999 par la Cour de Cassation et transmis à la cour d'appel en cours de délibéré par la CRAM ait été régulièrement communiqué aux autres parties et soumis à leur discussion contradictoire ; qu'en se fondant sur cette pièce pour rejeter les moyens développés par la société Segid quant à la majoration du taux appliqué pour le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail à compter du 1er

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-13.303

Cour de cassation

L'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, il s'ensuit que durant la période où il a bénéficié de cette allocation, le requérant n'a perçu aucune prestation d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne peut être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale.

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6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.279

Cour de cassation

l'employeur, tenant compte de l'inaptitude partielle du salarié, avait proposé à celui-ci un emploi dans l'entreprise sur un autre site géographique et que cela a été refusé par le salarié ; que la cour d'appel, en imposant à l'employeur le reclassement sur le même site géographique alors que l'article L. 122-32-5 prévoit le reclassement dans l'entreprise, ce qui implique qu'il ait lieu dans tous les sites où celle-ci se trouve implantée, a dénaturé ce texte et l'a violé par fausse application ; et alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction confiée à des conseillers rapporteurs et que ceux-ci, par procès-verbal du 4 octobre 1995, avaient déposé un rapport démontrant que le salarié avait une

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée n'a pas sollicité devant la cour d'appel une indemnité sanctionnant l'absence de sa réintégration en conséquence de son licenciement nul ; que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande en indemnité au titre de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant une telle obligation lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... Mattia, embauché en 1977 en qualité de chef d'équipe du bâtiment par la société Albazzati-GBA s'est trouvé en arrêt de travail du 11 février 1993 au 28 mars 1996, à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant repris le travail le 29 mars 1996 après avoir été reconnu apte par le médecin du travail, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ; que, le 10 juillet 1996, le salarié a refusé le poste de finition que son employeur, estimant son maintien dans son actuel poste de travail incompatible avec son état de santé, lui avait proposé ; que, l'employeur ayant maintenu sa proposition, M. X... Mattia a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la

6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-12.973

Cour de cassation

l'employeur, qui a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 26 janvier 1999) ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la protection imposée par l'article 149 du décret du 8 janvier 1965 en vigueur au jour de l'accident doit empêcher l'échelle sur laquelle le travail est accompli de glisser du bas ou basculer ; qu'il ne saurait être suppléé à la matérialité de la protection exigée par la simple présence d'un second salarié au pied de l'échelle, dès lors qu'il reste exposé aux mêmes risques que celui qu'il a été chargé de protéger ; qu'ayant constaté que M. Y... comme M. X..., chargé de maintenir l'échelle sur le carrelage, avaient, bien qu'informés du risque de giclage du produit plastifiant,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-15.703

Cour de cassation

l'employeur est tenu de déclarer l'accident du travail, est fixé à la connaissance par celui-ci de la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il résultait d'une attestation du salarié accidenté lui-même, que ce dernier n'avait porté son accident survenu le 6 mai 1994 à la connaissance de son employeur que le 13 juin 1994 ; que la société Etandex soutenait n'avoir porté sur les feuilles d'accident du travail la date du 9 mai 1994 comme date à laquelle elle avait eu connaissance de l'accident que le 13 juin 1994 afin de faire correspondre la date de prise en charge des frais médicaux, et ce après que la caisse ait, le 27 mai 1994, demandé à la société Etandex de produire la déclaration d'accident du travail ; qu'en effet, la déclaration d'accident du travail est signée du 13 juin 1994 ;

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6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-15.700

Cour de cassation

il résulte des propres constatations souveraines de la cour d'appel que le salarié, engagé dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, n'avait reçu "aucune formation professionnelle spécifique", qu'il n'était lors de l'accident sous la surveillance d'aucun responsable puisque "le chef d'équipe était occupé à remonter une chaîne de tronçonneuse", qu'il lui était demandé d'utiliser du gas-oil pour allumer des feux, mais qu'il avait aussi à sa disposition, à proximité immédiate du foyer incendie, un bidon de carburant inflammable "destiné au fonctionnement des tronçonneuses" ; que les premiers juges avaient encore constaté qu'il n'était "pas prouvé" que ce bidon "fût très différent des bidons contenant du gas-oil", et "que les moyens d'extinction des feux étaient pratiquement inexistants" ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-11.751

Cour de cassation

considérant que les mesures de sécurité prises par EDF étaient insuffisantes aux motifs que l'obligation de sécurité de l'employeur ne se limiterait pas à l'observation des règlements sur la prévention et la sécurité, la cour d'appel a nécessairement apprécié la légalité des dispositions réglementaires contenues dans le carnet de prescriptions au personnel et, partant, méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et, ce faisant, violé les dispositions du carnet de prescriptions au personnel et en particulier son chapitre VI ; 2 / que seule une faute de l'employeur d'une gravité exceptionnelle constitue une faute inexcusable ;

6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-12.615

Cour de cassation

Le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'employeur les pièces du dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale rend inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par un salarié de l'entreprise. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer cette prise en charge, opposable retient que l'expertise médicale ordonnée par les juges du fond permet de couvrir les manquements de la Caisse.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-12.916

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).

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