Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-13.303

Arrêt du 17 janvier 2002Pourvoi n° 00-13.303

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que durant la période où il avait bénéficié de cette allocation, M. Anton X. n'avait perçu aucune pension d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que l'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que durant la période où il avait bénéficié de cette allocation, M. Anton X. n'avait perçu aucune pension d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Anton X..., ancien salarié agricole, perçoit à ce titre une pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juin 1995 sur la base de 68 trimestres ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1999) a rejeté sa demande tendant à voir valider la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1995 ;

Attendu que M. Anton X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte des documents versés aux débats et dénaturés par l'arrêt que par décisions des 1er avril 1987 et 29 août 1991, M. Anton X... s'est vu reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handicapés ; que la mutualité sociale agricole a versé cette allocation du 1er mai 1991 au 31 mai 1995 ; qu'en affirmant que l'intéressé n'avait bénéficié de la Caisse de mutualité sociale d'aucune prestation d'invalidité, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du Code civil ;

2° que sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'allocation aux adultes handicapés ne constituant pas une prestation de l'assurance invalidité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que durant la période où il avait bénéficié de cette allocation, M. Anton X... n'avait perçu aucune pension d'invalidité en qualité d'assuré social, de sorte que cette période ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse en application de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.