Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée23 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-14.125

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; dès lors est légalement justifié l'arrêt dont les énonciations caractérisent le fait d'une part que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation d'une installation et au défaut de signalisation et, d'autre part qui'l n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger.

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié victime d'un accident du travail retrouve, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que M.

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt énonce que M. X..., qui ne démontre aucun abus de droit de son employeur, ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice résultant de l'inertie de ce dernier et de son refus de le reclasser ou de le licencier et que le salarié n'ayant pas demandé à reprendre le travail, son classement en invalidité deuxième catégorie n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du Travail ; Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail,

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.603

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, d'une part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, et, d'autre part, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-13.624

Cour de cassation

la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Calser, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calser, soutenant qu'elle n'exerçait qu'une activité de métallerie industrielle, a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société Calser, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel énonce que le protocole d'accord signé le 17 juin 1991 entre l'Union des

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32.5 et L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 122-32.5 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur n'a pas procédé à cette consultation qui constitue une formalité substantielle dont la violation ouvre droit à l'indemnité spécifique de l'article L.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-43.486

Cour de cassation

la salariée a alors été licenciée, le 10 octobre 1995, au motif que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au travail de l'hôtellerie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme A... faisant valoir que le montant de l'indemnité de préavis s'élevait à la somme de 14 694,44 francs telle qu'elle figurait sur son bulletin de paie du 1er au 14

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675

Cour de cassation

la salariée, lui a soumis un projet de convention de conversion auquel elle a adhéré le 26 avril 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que du fait de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion qui lui était proposée, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-32-2 du Code du travail autorise le licenciement au cours des périodes de suspension, notamment pour impossibilité dans laquelle

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M. Y..., estimant avoir été indûment licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, notamment, que la lettre du 1er avril 1997, qui doit être retenue comme une lettre de licenciement, comporte un motif qui répond aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 1er avril 1997, l'employeur se bornait à indiquer à M. Y... qu'il lui renvoyait son certificat d'arrêt de travail qu'il ne pouvait traiter, l'intéressé n'étant

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié peut être licencié au cours des périodes de suspension de son contrat de travail dès lors que l'employeur justifie de l'existence d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux mois prévu au troisième de ces textes pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 23 juillet 1979 par la société UCMR en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime, le 16 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur,

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.361

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que les faits imputés à l'employé dans la lettre de licenciement ont été commis le "23 septembre 1994" (attitude agressive envers des malades atteints de graves affections et envers des services hospitaliers ": p. 4, al. 4) et le "11 octobre 1994" (accident de la circulation : p. 3, al. 5), enfin que, "par lettre du 31 octobre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire" (p. 3, al. 3) ; qu'ainsi, l'employeur a attendu plus d'un mois, pour le premier fait litigieux, et près d'un mois, pour le second, avant d'engager de prononcer la mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en retenant néanmoins la

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