Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, ne s'oppose pas à un licenciement, motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que s'il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que l'embauche

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104

Cour de cassation

par lettre du 8 aôut 1994 aux motifs qu'il était impossible d'aménager son poste de travail à son inaptitude et de le reclasser dans un autre emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de la réparation de divers préjudices au titre d'un régime de prévoyance et d'une assurance invalidité ; Sur le pourvoi n° R 00-42.104 de la société Hauraton France : Sur le premier moyen : Attendu que la société Hauraton France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression d'une garantie au titre du régime de prévoyance

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 99-45.490

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la société Brest océan pêche (chargée de l'exploitation de la criée de Brest) a été en rechute d'accident du travail le 24 janvier 1996 ; que par avis du 2 mai 1996, confirmé le 20 mai suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour non respect de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 00-17.674

Cour de cassation

considérant que l'arrêt du 20 janvier 2000 constituait une décision définitive, a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la seconde décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que, seules pouvant être inscrites au compte employeur les dépenses des Caisses afférentes à des décisions de prise en charge devenues définitives à l'égard de l'employeur, viole les articles 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale la décision attaquée qui déclare la Caisse régionale d'assurance maladie fondée à maintenir au compte employeur de la société les dépenses afférentes à la maladie dont a été reconnu atteint M. X... de Saint Louis par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 99-17.208

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la société Performance travail temporaire et M. B..., ès qualités, demandeurs au premier pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au second pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 00-18.616

Cour de cassation

La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale n'a modifié ni la qualité ni la mission de l'URSSAF qui, étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci et leur est substitué pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-17.004

Cour de cassation

l'employeur ait mis fin à sa mission ; qu'il a été trouvé vers 15 heures 20 inanimé sur la voie publique sur le chemin de sa résidence, et est décédé à l'hôpital en fin d'après-midi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de Mme Y... ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la présomption d'imputabilité établie par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite qu'en démontrant que le décès du salarié a une cause déterminée totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas si l'origine du décès demeure inconnue ;

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.098

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres au moins un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.016

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-18.431

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres au moins un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-18.404

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-22.596

Cour de cassation

Vu les articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer la société Péchiney Rhénalu forclose dans sa contestation relative aux soins prescrits pour l'année 1996, pour laquelle elle a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 1998 par courrier reçu le 31 juillet, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que si le requérant peut se pourvoir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale dès l'achèvement du délai d'un mois après la saisine de la commission de recours amiable, ce recours doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de l'expiration du délai précédent, et retient que la société ne

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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