Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701
Cour de cassationVu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, ne s'oppose pas à un licenciement, motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que s'il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que l'embauche