Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-17.004

Arrêt du 23 mai 2002Pourvoi n° 00-17.004

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail; qu'ayant constaté que Jacky Y. n'est pas décédé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'avait pas été victime d'un accident du travail.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail; qu'ayant constaté que Jacky Y. n'est pas décédé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'avait pas été victime d'un accident du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...,

2 / de la Société générale financière de participation Olsten, venant aux droits de la société Amitec intérim, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale financière de participation Olsten, venant aux droits de la société Amitec intérim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que Jacky Y..., embauché le 11 juillet 1994 par la société Amitec-Intérim, aux droits de laquelle est venue la Société générale financière de participation Olsten, a été mis le même jour à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; qu'il a quitté son travail le 12 juillet 1994 à 14 heures 10, après que l'employeur ait mis fin à sa mission ; qu'il a été trouvé vers 15 heures 20 inanimé sur la voie publique sur le chemin de sa résidence, et est décédé à l'hôpital en fin d'après-midi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de Mme Y... ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la présomption d'imputabilité établie par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être détruite qu'en démontrant que le décès du salarié a une cause déterminée totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas si l'origine du décès demeure inconnue ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Jacky Y... n'est pas décédé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'avait pas été victime d'un accident du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723fbcd58014677410b91

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410b91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.