Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-18.404
Arrêt du 23 mai 2002Pourvoi n° 00-18.404
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu, selon, la décision attaquée, que la société Les Cars Lecaplain, n'ayant pas obtenu la réduction escomptée du taux d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté son recours.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Cars Lecaplain, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 avril 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Cars Lecaplain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon, la décision attaquée, que la société Les Cars Lecaplain, n'ayant pas obtenu la réduction escomptée du taux d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté son recours ;
Attendu que la Cour nationale a rendu sa décision après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723edcd5801467740ffe9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467740ffe9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2002.
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