Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée28 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.646

Cour de cassation

l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié à la suite de l'avis d'inaptitude, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui devait tenir compte des observations du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé, a, en limitant le périmètre de reclassement et en se référant, outre à de simples affirmations, à l'absence d'usage, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.713

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail que le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; que le salarié ne peut sérieusement motiver son refus par le fait qu'il ne serait pas compétent pour occuper un poste de secrétaire administratif alors qu'il ne conteste pas avoir précédemment exercé des fonctions de directeur commercial ; Attendu, cependant, que ne peut constituer en soi une

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.336

Cour de cassation

l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et obtenir le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de se conformer à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et doit proposer au salarié un reclassement dans un poste approprié à ses capacités, après consultation des délégués du personnel, peu important que le dernier avis n'ait pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension ; qu'en l'espèce, à la suite de l'avis du 6 avril 1999, la société n'a pas consulté les délégués du

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.077

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme au titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour décider que le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié devenu inapte à son poste de travail, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la notification de l'avis médical avait été adressée au mandataire de la société les 3 et 26 mars 1999" ; qu'en affirmant ainsi que la Fédération du bâtiment était le mandataire

Salaire / rémunérationCassation+3
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5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.600

Cour de cassation

Le recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié.

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.216

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste d'employé d'entretien locaux et véhicules à temps partiel que le salarié a refusé ; qu'il a été licencié le 20 février 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-35, alinéas 1 et 4, du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... a été effectué dans les conditions régulières et qu'aucune indemnité ne lui est due, la cour d'appel a notamment énoncé que dans le cadre des propositions de reclassement et d'aménagement de poste, la société lui a proposé un emploi de mécanicien d'entretien à temps partiel qu'il a refusé ; que la société est une entreprise d'élagage qui justifie par la production du registre du

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44.254

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sacred en qualité de mécanicien, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 7 septembre 1998 et le 4 février 2001, puis pour accident du travail du 17 octobre 2001 au mois de mars 2002 ; qu'il a saisi le 20 septembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en

Salaire / rémunérationCassation+3
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5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de demander sa réintégration, le salarié est en droit de demander la réparation du préjudice qui lui est causé par la rupture de son contrat de travail, laquelle prend nécessairement effet au jour où elle est prononcée par l'employeur, sans qu'il y ait lieu à en reporter les effets ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture,

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.732

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.377

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter M. X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que la lettre mentionne en l'espèce la réorganisation du service commercial pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, d'autre part que la disparition de tous les postes d'inspecteur commercial justifiait le licenciement du salarié pour un motif sans rapport avec l'accident du travail dont il avait été victime ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.007

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Autocars de Marne-la-Vallée le 4 mai 1995 en qualité de conducteur-receveur, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2001 au 18 novembre 2001 puis du 7 au 9 janvier 2002 ; qu'il a de nouveau été arrêté pour accident du travail du 1er au 3 février 2002 puis du 8 juillet 2002 au 15 avril 2003 ; qu'en raison d'une divergence avec son employeur sur l'interprétation des dispositions de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul de ses droits à indemnisation en cas d'incapacité de travail temporaire pour maladie ou accident du travail, il a saisi la juridiction…

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