Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 853
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 853 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.449

Cour de cassation

l'employeur de la commune intention des parties doit être rejeté dès lors que chacun des contrats de travail en question comporte la mention « contrat à durée déterminée » ; que par ces motifs, et sans avoir à prendre en considération les autres moyens, il en résulte que le renouvellement implicite du 10 août 1997 ne peut être retenu ; que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 ; que Monsieur X... peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; que le salaire pris comme référence est le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité, c'est-à-dire en l'espèce le salaire du mois de septembre 2001, soit 1.601,76 euros ;

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293

Cour de cassation

il résulte des documents versés aux débats que cette consultation a bien eu lieu, contrairement aux affirmations de l'appelant puisque sont produites les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 204 et une attestation de M. Y..., l'un des délégués indiquant qu'il y a bien eu information sur l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un poste de reclassement adapté à ses possibilités et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, Jacques X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et que la société CHALLANCIN justifie avoir recherché une solution de reclassement auprès de ses deux filiales, les sociétés MMS et SAS CHALLANCIN ;

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.078

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2004 et qu'enfin, il était le seul représentant du personnel auquel l'employeur demandait des justifications concernant les heures de délégation; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et s'il n'avait pas soumis le salarié à des mesures discriminatoires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 120-4 et L 122-45 du Code du Travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... reproche à son employeur de n'avoir cessé de lui adresser des courriers pour l'interroger sur ses heures de délégation et de lui en avoir demandé la justification au mépris de la liberté d'exercice du droit syndical ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2004, Monsieur X... rappelle les dates de formation et d'installation des logiciels et souligne que sa maîtrise du nouveau logiciel ne peut pas être aussi rapide que le souhait de la direction ; Monsieur X... fait état d'une convocation à un entretien du 30 juin 2003 avec Monsieur Y... et d'un calcul d'indemnité de licenciement daté du même jour ; à sa reprise de travail le 29 septembre 2003, Monsieur X... a été installé dans la salle de réunion comme le précise une attestation, mais ne rapporte pas qu'il s'agisse d'une mise à l'écart alors que l'employeur montre que cette localisation permettait un soutien logistique pour l'informatique ; Monsieur X... disposait d'un véhicule de service, que l'entreprise a souhaité utiliser pendant son absence prolongée pour maladie ;

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

par contrat du 18 mai 1992, a été affectée en octobre 1993 sur la base de Roissy Charles-de-Gaulle de cette société pour effectuer des vols entre les Etats-Unis et la France ; qu'ayant été victime d'une rechute d'un précédent accident du travail, elle a été en arrêt de travail à compter du 4 juin 2003 ; que la salariée, dont l'état avait été déclaré consolidé le 1er novembre 2004 , a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2005 pour demander la condamnation de son employeur à prononcer son licenciement pour inaptitude et à lui payer diverses sommes ; que la société l'a informée, par lettre du 13 novembre 2006, que son contrat de travail avait pris fin le 5 septembre 2006 pour raisons thérapeutiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.415

Cour de cassation

l'Association Club Azur Services, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 11 juillet 2005 au 13 janvier 2006, puis en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 27 septembre 2006 lors de la 2ème visite de reprise dans les termes suivants : "inapte à son poste. Apte à un poste excluant le port de charges lourdes, la position accroupie ou la station debout prolongée (poste assis à envisager)" et a été licencié le 8 décembre 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.440

Cour de cassation

l'employeur par la préfecture le 17 septembre 2003 ; que M. X... était donc légitimement en droit de les refuser ; que comme l'a relevé le premier juge, il n'apparaît pas que l'employeur ait tenté un reclassement en procédant soit à des mutations, soit à des adaptations ou transformations de postes eu égard à la dimension nationale du groupe, d'autant que dans la région de MARSEILLE et SAINT LAURENT DU VAR il existait des postes administratifs dont il n'est pas démontré qu'une recherche ait été faite dans cette direction, l'employeur se contentant de produire une liste de postes susceptibles d'être vacants par ailleurs ; que le Conseil de prud'hommes a donc correctement analysé les éléments soumis pour dire qu'il s'ensuivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M. X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ;

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961 ; qu'en la déboutant de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouver(ait) pas application à la présente espèce", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 ancien (article L. 2261-15) du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.014

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, puisqu'il ne produisait aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et qu'il n'établissait pas se trouver sur l'engin sur instruction de l'employeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

il résulte d'un accord intérieur à la SNCM en date du mois de février 1987 précédé d'un protocole d'accord du 17 juin 1968 au cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive le versement d'un capital représentant 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement dont relève le salarié ; que cette indemnité est due dès lors que le marin est atteint d'une invalidité totale et définitive, ce qui est le cas de Monsieur DANH X... classé en invalidité 2e catégorie inapte à son emploi ; que la responsabilité de la SNCM pour défaut d'information est pleine et entière et le préjudice certain comme résultant de la perte d'une chance à une indemnisation meilleure du risque d'invalidité qu'il aurait obtenu par la souscription d'une assurance personne ;

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