Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier et des débats que l'employeur, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, est revenu à tort au mode initial de rémunération prévue au contrat de travail en supprimant la garantie de rémunération existant depuis l'origine de la relation contractuelle à partir du mois de mai 2003 et que simultanément, l'employeur a reproché son manque de motivation à M. X..., le menaçant de sanction disciplinaire, que la dégradation des relations entre les parties a perduré tout au long de l'année 2004 malgré la promotion du salarié à un autre poste à partir de février 2004, le conflit tenant au fait que la rémunération proposée dans l'avenant n°3 de février 2004 était d'un montant moindre à celle que M. X... aurait perçue, si les accords d'une

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X... par la lettre de licenciement à effet immédiat adressée le 13 octobre 2006, alors que ce contrat de travail se trouvait suspendu par l'avis d'arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 13 septembre au 15 octobre 2006 à la suite de l'accident de travail dont la salariée appelante avait été victime le 22 octobre 2001 ;

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

la salariée avait signé, à une certaine date, un avenant à son contrat de travail entérinant une modification de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse lorsque l'absence prolongée pour maladie du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ont pour origine un comportement fautif de l'employeur ; qu'ayant relevé que, par sa lettre du 23 janvier 2003, elle avait indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail en raison du comportement de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er mars 1990 par l'association de gestion de l'Espace culturel du Chassieu, a été absent pour cause de maladie de façon ininterrompue à partir du 29 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 7 juin 2006 pour faute grave et absence prolongée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si le directeur n'a pas été invité à une réunion préparatoire à une séance du conseil d'administration tenue le 7 juin 2005, s'agissant d'une réunion informelle, à laquelle n'avait participé qu'une partie du bureau, cette décision était justifiée par un

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

la salariée et qu'elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, et que les défendeurs n'établissaient pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Agintis aux dépens ;

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411

Cour de cassation

l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ; 2°/ que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant…

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ; Qu'en statuant

5217

Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 avril 2010, 09/03681

Cour d'appel

, Le 23 mars 1987, un contrat de travail a été conclu entre M. [J] et L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION, attribuant au premier le poste de chef-jardinier adjoint.(Assistant Contremaître) pour l'entretien du Cimetière Militaire Américain de [Localité 6]. Par courrier en date du 12 juillet 2002, la C.P.A.M. du Calvados a informé M. [J] que sa maladie était prise en charge à 100 % à partir du 1er juillet 2002 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle supérieure à 66,66 %. Par courrier non daté, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 13 juillet 2004. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2004, il s'est vu notifier sur la base de son invalidité, son licenciement et la dispense d'exécution de son préavis.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+5
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5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.514

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2004 pour inaptitude ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que son inaptitude n'était pas la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'état du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 18 décembre 2007, selon lequel " constate que le licenciement de M. Martial X... n'a été précédé que d'un avis d'

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

considérant que la faute ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ; QUE la reprise du travail a été prescrite le 27 février 2006 ; que, toutefois, ces faits sont constitutifs d'un accident du travail ayant déterminé un arrêt d'au moins huit jours et que son contrat de travail était encore suspendu le 28 février 2006 puisque Gaëlle X... n'avait pas été soumise à la visite médicale obligatoire de reprise ; que l'existence d'une faute grave ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail n'étant pas justifiée au sens des dispositions de l'article L.

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