Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée9 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ; QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X...

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle avait, tout comme Mme Y..., été l'interlocutrice de Mme Z..., et qu'elle avait de surcroît assuré le remplacement de Mme Y... et du manager du service réception ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Mme Y... effectuait le remplacement de Mme Z... pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 140-2 devenu L.

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié était en situation d'arrêt de travail, pour cause d'accident du travail, à la date du 9 octobre 2006, à laquelle elle a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et à laquelle, dès lors, celui-ci aurait dû effectuer son préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 122-8, devenu l'article L 1234-5, du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, Aux motifs que les manquements de l'employeur de Monsieur X...

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834

Cour de cassation

Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2008), que Mme X..., employée à compter du 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, relevant de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet (entre domicile et lieu de travail) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+6
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5205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10708

Cour d'appel

M. [P] a été engagé le 13 février 1976 en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat durée indéterminée par la SARL Marceau automobile exploitant un garage. M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001. Une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, le 7 juillet 2001. Une première visite médicale de reprise a été réalisée le 7 juillet 2001. Un avis d'inaptitude à la fonction de peintre automobile a alors été rendu. Le 6 septembre 2001, M. [P] a fait l'objet d'une seconde visite médicale. L'avis d'inaptitude a été confirmé. Par une lettre du 6 septembre 2001, remise en main propre le 10 septembre 2001, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale. Contestant les motifs de son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.361

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2003, la SAS DROUET l'a informé qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement et dans l'obligation d'envisager son licenciement (…) ; que le 13 août 2003, elle lui a notifié son licenciement (…) ; QUE l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS DROUET n'a pas sollicité du médecin du travail une étude de poste afin de déterminer toute solution de reclassement de Lahbib X...

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.006

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et non 4 084,66 euros comme il le dit dans ses écritures ; Qu'avant la saisine du Conseil de prud'hommes, la SA ENVAIN MATERIAUX a déjà fourni toutes les explications comptables à Monsieur Pierre X... ; qu'il en a été de même lors du référé ; que le demandeur ne pouvait ignorer aucune pièce du dossier ; qu'il ne pouvait valablement pas croire au succès de sa prétention, il y a une absence manifeste de fondement (article 32-1 du Code de procédure civile) ; Qu'en conséquence : le Conseil de prud'hommes dit que Monsieur Pierre X... a été entièrement rempli de ses droits ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de complément conventionnel de salaire ainsi que de celle de dommages-intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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