Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.280

Cour de cassation

il résulte que pour être remboursés, les frais doivent avoir été exposés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ; 4°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne, «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique» ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de l'indemnité des frais de transport pour les années 2007 et 2008, sans constater que les sommes allouées correspondaient effectivement aux frais de transport aller et retour «du moyen le plus économique»,

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5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance que le salarié ait

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice doit en conséquence inclure, prorata temporis, outre les primes et gratifications prévues par le contrat (13ème mois, prime de vacances) la part variable de la rémunération stipulée audit contrat, ce principe étant d'ailleurs confirmé par l'article 34 de la convention collective applicable. En l'espèce le contrat de travail de M. Philippe X... stipulait dès l'origine une rémunération pour partie fixe (salaire de base + 13ème mois et prime de vacances) et pour partie variable (prime d'objectifs). Cette dernière a été fixée, selon

5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y...

5191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que l'employeur, qui ne conteste pas avoir été destinataire des deux courriers susvisés expédiés par envois recommandés avec accusés de réception, a pris contact avec le médecin du travail et que par convocation du 17 mars 2005, la visité médicale de madame X... a été fixée au 29 mars suivant à 11H30 ; madame X... n'a pas répondu à cette convocation expliquant n'avoir pas eu connaissance de cette dernière ; force est de constater que ladite convocation a été adressée à l'employeur et que celui-ci ne justifie aucunement d'avoir fait connaître à la salariée, par quelque moyen que ce soit, le jour et l'heure de sa convocation par la médecin du travail ; l'employeur qui prétend que madame X... aurait pour habitude de ne

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE, s'il est exact – comme le soutient monsieur X... – que le salarié déclaré inapte à exercer son emploi en raison d'un accident du travail ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf s'il a été démontré que toutes mesures de reclassement du salarié dans l'entreprise et dans les filiales de l'entreprise sont impossibles ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 26 14 février 1998 provoquant un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2000, date de reprise autorisée par la médecine du travail ; que monsieur X...

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueurs, devenus L.

5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.922

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié inapte un poste disponible qui ne correspond pas à sa qualification et qui nécessite le suivi d'une formation initiale ; que la qualification d'un salarié et sa capacité à occuper un nouveau poste sans formation initiale doivent être appréciées au jour où le reclassement est envisagé et au regard des fonctions réellement exercées avant l'accident ou la maladie ; que pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié l'emploi d'électromécanicien, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un diplôme obtenu vingt ans auparavant prétendument «peu éloigné»…

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement était irrégulier à défaut de respect du délai de cinq jours entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé à la salariée qu'un poste sur un lieu de travail très éloigné à des conditions de rémunération différentes qu'elle avait refusé et n'avait nullement cherché à approfondir ses recherches sur un poste de ménage classique en concertation avec le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société USP nettoyage aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société USP nettoyage à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500…

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