Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée15 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 08-44.999

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail, 6-04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, a constaté que la demande de la salariée avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

considérant que « l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE " la salariée conteste toute tentative de recherche de reclassement ;

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur ; que précisément, la société GARAGE PELLETAN soulignait dans ses conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise médicale, Monsieur X... qu'elle avait engagé le 11 septembre 2000 avait été exposé à l'amiante de 1972 à 1990, exposition à l'origine de sa maladie ; qu'elle en déduisait, ce qui n'était pas contesté, que le salarié n'avait pas contracté cette maladie lorsqu'il était au service de la société GARAGE PELLETAN et que les dispositions des articles L.

5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.137

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose ainsi de rechercher, de manière concrète, les

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101

Cour de cassation

M. X..., Mme Y... a été licenciée le 5 décembre 2005 notamment pour avoir établi et signé à l'insu de celui-ci une fausse déclaration d'accident du travail, adressée à la caisse de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, statuant sur la régularité d'un licenciement, d'apprécier l'existence d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.885

Cour de cassation

l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence,

5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X...

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172

Cour de cassation

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie

5087

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 3 février 2006, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant ,M. [H], a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 19 335 €Licenciement+11
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5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M.

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