Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que, toutefois, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; que, si l'on peut considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre aucunement avoir jamais, ni en 2007 ni en 2009, formulé la demande d'une visite médicale de reprise…

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.924

Cour de cassation

la salariée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, celles qui sont formulées dans les écritures régulièrement déposées devant le juge et, dans le cadre d'une procédure orale, celles qui auraient en outre été formulées lors de l'audience et consignées dans la décision de justice ; que, dans ses écritures, la salariée sollicitait expressément que la cour d'appel recherche et constate que l'employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle au moment du licenciement, puisqu'il avait été appelé devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale depuis le 23 février 2007 et que le licenciement était intervenu le 31 mars…

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

il résulte en réalité de ce dossier que la Société Les Eaux de Provence a entendu négliger ce problème dans l'attente d'un transfert à la Société Pacanet, qui l'a à juste titre refusé ; que ce faisant, l'employeur a mis Madame [Z] dans une position d'attente et de non paiement de ses salaires, en la privant du droit de reprendre le travail, comme elle l'avait demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lors que Madame [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la Société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de ce contrat (…)" (arrêt p.6 alinéas 8 et suivants, p.7 alinéas 1 à 3) ; QUE sur les incidences indemnitaires, le jugement sera confirmé sur le paiement des congés…

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, attendu que l'inaptitude de Mme [M] a été relevée par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [M] relève bien de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2, son inaptitude n'a pas de caractère professionnel » (cf., jugement entrepris p.

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le remplacement de l'appelant dans le poste de ténor 1 est intervenu non seulement de façon définitive mais aussi dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable ; que dès lors, les premiers juges ont lieu d'être approuvés d'avoir retenu que le licenciement de [C] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté l'intéressé de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS, à la supposer adoptés, QUE « Monsieur [F] a été licencié en date du 20 octobre 2010 ; que l'employeur justifie du licenciement en ces termes : « les absences répétées, fréquentes et rapprochées rendent malheureusement impossible votre contrat de travail car elles ne nous permettent pas de compter

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2009, son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés dont il doit justifier de la bonne exécution ; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R.

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588

Cour de cassation

par courrier suivi, qu'il se représenterait le 27 août 2013, pour une contrevisite médicale ; que l'accusé de réception du suivi établit que le courrier a été « déposé dans la boite aux lettres du destinataire le 23/08/2013 », que ce courrier suivi informait expressément Mme [W] de la visite fixée au 27 août ; que cette pièce était versée aux débats sous le numéro 14 (conclusions p. 9) ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas été avertie de la contre-visite médicale, sans s'expliquer sur la pièce précitée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

par courrier du 18 mars à l'intéressé un poste de « coordinateur de site sur la métropole Lilloise » avec la fiche de fonction correspondante (pièce 9 de l'appelante), poste à propos duquel le médecin du travail, une dernière fois consulté le 23 mars, s'en rapporte s'il « est essentiellement sédentaire, ou s'il nécessite des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé » (sa pièce 10) ; l'employeur a relancé M. [P] [I] concernant cette proposition de reclassement par une lettre du 29 mars 2010 (sa pièce 11), proposition qu'il refusera le 8 avril sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY justifie par ailleurs avoir

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. [V] a été engagé, le 9 mai 2005, par les sociétés Gecab et Gerep (les sociétés), en qualité de VRP multicartes ; qu'il a, le 5 juin 2008, été victime d'un accident du travail au titre duquel il a été en arrêt de travail ; que le 2 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; qu'après convocation du salarié à un entretien préalable pour le 19 juillet 2010, les sociétés ont, le 23 du même mois, notifié à ce salarié son licenciement ; Attendu que pour condamner les sociétés à payer une indemnité au salarié, l'arrêt du 14 janvier 2014 retient qu'il ressort

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 10 février 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 23 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail que la saisine du Conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend aux demandes formées postérieurement dès lors que celles-ci concernent l'exécution d'un même contrat de travail ; que partant, en affirmant que « le moyen tiré de la prescription invoqué par la SA SERUS sera accueilli », au motif qu'il s'était « écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois », alors que la demande en paiement des sommes dues à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 formée antérieurement par le salarié avait interrompu la prescription pour

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors

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