Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que, toutefois, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; que, si l'on peut considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre aucunement avoir jamais, ni en 2007 ni en 2009, formulé la demande d'une visite médicale de reprise…