Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais a engagé les procédures légales pour solutionner la situation de Mme [L] mais qu'il s'est heurté à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui, à six reprises, ne s'est pas présentée, sans excuse valable, aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ; que le fait que ce dernier, bien que parfaitement informé de la nature de la visite sollicitée par l'employeur (cf pièce n ° 17 du Crédit Lyonnais) n'ait pas rempli sa mission ne peut être imputé au Crédit Lyonnais ; que le manquement allégué par Mme [L] consistant à reprocher à l'employeur une inertie pour voir reconnaître son inaptitude n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel dont Mme [L] prétend

3974

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Condamnation : 8 742 €Licenciement+12
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3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-29.247

Cour de cassation

l'employeur et non contestés, l'augmentation du nombre d'interventions serait de 15 %, soit deux appels supplémentaires par semaine, que l'existence d'un impact sur les autres tâches habituellement assurées par les techniciens directement concernés par la fusion n'était pas démontrée et que les délais d'intervention prescrits en la matière, soit moins d'une heure, pouvaient être respectés ; qu'elle a pu en déduire que le projet de fusion des Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3] ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne les sociétés GrDF et ErDF à payer au CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest la somme de 3 000 euros ;

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 2] du 24 mars 2014, débouté la société Kimberly-Clark et monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et indemnisation d'un préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée ; que cependant, Madame [V], qui se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 18 juin 2007, peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis 6 mois prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour son emploi de Directeur Administratif et Financier ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SCM GROUP FRANCE à lui verser la somme de 39.990,00 € à ce titre, outre congés payés correspondants pour un montant de 3.999,00 € ; qu'il doit encore lui être

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

Considérant que ces postes correspondent de fait à des rétrogradations, sans exercice réel du métier de journaliste et pour des salaires très inférieurs, Mme [U] [X] sollicite un entretien avec M. [Z] [N] (P69, 70). Le 19 décembre l'équipe du service Paris Obs prend un communiqué dans lequel elle juge «inadmissibles les propositions faites à deux personnes de l'équipe, la nature des postes proposés n'étant en aucun cas équivalente à celle des postes occupés jusqu'à présent» (P 71), communiqué resté sans réponse. Le janvier, M. [Z] [N] reçoit Mme [U] [X] invoquant un sureffectif au sein de « Notre Epoque », mais l'informe, aussi, que des salariés du site seraient volontaires pour occuper ces postes de Community manager et Web enquêteur ; elle demande 10 jours de réflexion le temps d'examiner les choses.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société [H] n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention de la santé au travail, alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réaction de l'employeur suites aux plaintes émises par un salarié prétendument victime de harcèlement moral ne peut constituer un manquement à son obligation de sécurité que s'il est constaté que lesdites plaintes sont justifiées ; qu'il était constant que dans ses correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2010, le salarié se plaignait de l'attitude de M.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 alors pourtant que, par avis du 26 août 2010, le médecin du travail avait préconisé que la salariée ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut admettre l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été surchargée de travail aux motifs qu'en 2009, la salariée était guichetière, que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude d'ouverture et de fermeture des bureaux, que la salariée avait manqué de demander le paiement des heures supplémentaires invoquées et que la plainte de la société La poste était plus que justifiée ; qu'en statuant

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

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