Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2011, la SAS SECA a proposé au salarié un poste de reclassement au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle de ranger et nettoyer le petit matériel et entretenir les véhicules ; que par courrier du 5 novembre 2011, le salarié a refusé ce poste de reclassement ; que par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SECA a proposé à son salarié un nouveau poste en qualité de Métreur ; que selon lettre du 15 novembre 2011, la Médecine du travail a émis des réserves sur cette nouvelle proposition de reclassement au bénéfice du salarié en ce qu'il doit être proscrit pour le salarié la station assise prolongée ; que par lettre du même jour, la SAS SECA a proposé à Monsieur [R] [X] cet emploi de métreur ; que par courrier du 21 novembre 2011, le salarié a refusé expressément cette…

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 15-14.516

Cour de cassation

l'employeur des recherches déloyales. Il ne peut davantage faire grief à son employeur de ne pas avoir mentionné dans le cadre de ses demandes de reclassement externes la possibilité de le reclasser sur un poste administratif, dès lors qu'il ressortait du bilan de compétences établi que le salarié ne pouvait tenir ce poste, pourtant retenu par le médecin du travail. Il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur qui a tenté loyalement mais vainement de reclasser son salarié dans l'entreprise avant de procéder à son licenciement. Dès lors la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Troyes le 8 octobre 2012 sera confirmée.

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 2012, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2010 a été reconnu ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688

Cour de cassation

il résulte de la note en délibéré versée par la société [P] que la structure d'emploi de l'entreprise était la suivante : 1 directeur, 1 gérant, 1 employée administrative, 1 graphiste, 3 poseurs en publicité dont un opérateur sur imprimante et 3 peintres en bâtiment ; qu'aucun poste à caractère administratif n'était disponible dans l'entreprise ; que les postes de poseurs de publicité ne correspondaient pas aux préconisations de la médecine du travail ; que Monsieur [U] était inapte au poste de peintre ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il ne peut valablement être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : «

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'application des

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2011, la SARL Kenady a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu le 10 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise ; que l'article L.1226-10 du code du travail précise que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications que celui-ci formule sur son aptitude à

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si, ayant attendu près d'un mois à compter de la connaissance des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent tiré de ce que la procédure de licenciement,

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922

Cour de cassation

l'employeur refuse ou est incapable de justifier objectivement sa décision ; qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2005, le prédécesseur de [J] [V] avait écrit : « Est apte à résoudre des cas complexes, plusieurs dossiers complexes traités dans l'année, maîtrise des outils dans l'objectif d'une réponse rapide » ; qu'après l'entretien du 25 juillet 2006, [J] [V] n'a rien noté dans la colonne « points à améliorer » et a reconnu qu'[U] [C] était autonome dans son travail et avait une bonne pratique dans le traitement des dossiers ; que la salariée a bénéficié de sept points de compétence supplémentaires, ses points de compétence étant passés de 19 le 25 juillet 2006 à 26 le 18 septembre 2007, date de l'entretien suivant ; qu'aucune justification technique sérieuse de la 'mise en observation'…

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le refus de la proposition de reclassement faite par l'employeur démontre que le salarié était fermé à toute solution de reclassement au motif d'un harcèlement moral imaginaire et qu'il espérait élever le conflit puisque son courrier était adressé pour information à la Halde, à l'inspection du travail et à la médecine du travail ; que le salarié ne soutient pas avoir adressé à son employeur le curriculum vitae que celui-ci réclamait pour étendre ses recherches de reclassement et qu'il n'est que de juste qu'il supporte les conséquences de son inertie alors que cette

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