Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.510

Cour de cassation

l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable. La cour relève qu'il est constant que c'est dans le cadre de l'activité de fabrication de fibres textiles synthétiques sur le site de [Localité 4] que s'exécutait le contrat de travail, soutien contractuel de l'action indemnitaire du salarié. Or, si le principe de transmission universelle du patrimoine commande, en cas d'apport partiel d'actif, que l'ensemble du patrimoine, actif et passif, attaché à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, soit transmis quand bien même certaines dettes auraient été omises par la convention d'apport, les obligations, liées aux contrats de travail des salariés que la société Courtaulds fibres employait avant l'arrêt de son activité de fabrication de

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juin 2003 par la société Solotra en qualité de chauffeur routier, M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour indiquer que l'accident a trouvé son origine dans un mauvais arrimage des colis, qu'il n'est pas établi par l'employeur que le dommage provenait d'une erreur commise par le donneur d'ordre dans le chargement, le calage et l'arrimage des palettes, ni que cette erreur était apparente lors du chargement, permettant au salarié soit de demander que celui-ci soit refait, soit d'en refuser la

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.423

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne se présentait pas ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, adressé sous la même forme, M. [X] a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier, que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y],

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

Il résulte de l'instruction de la procédure disciplinaire que le 11 juillet, M. [U] et [G] délégués syndicaux contactés par M. [M] [S], sont entrés en contact avec M. [F] qui aurait déclaré que M. [M] [S] pouvait reprendre son service si quelqu'un lui apportait des chaussures fermées. M. [M] [S] reconnaît qu'il a repris son service avec ses sandales, personne ne lui ayant apporté de chaussures fermées. Il n'est pas contesté qu'après sa coupure de 17H20, M. [W], constatant que le salarié n'avait toujours pas changé de chaussures, lui a demandé de rentrer chez lui. Il n'est pas contesté que M. [M] [S] a fini son service avec des chaussures fermées. La cour constate que le premier ordre donné par M. [W], le 11 juillet à M.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

l'employeur et les conditions de travail ou un événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egly Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait procéder d'autorité à sa réaffectation aux fonctions d'auxiliaire de vie ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée expose qu'en la réaffectant à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte des restrictions médicales interdisant les activités en hauteur et le ménage, l'association a fait preuve d'une désinvolture totale ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ; que cependant, son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010, les deux seuls documents médicaux produits étant un certificat de son médecin traitant du 20 août 2010 faisant état de lombalgies et douleurs à l'épaule, sans préciser laquelle, sans en tirer de conséquences sur les activités

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

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