Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8); qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles; qu'en se bornant à relever que M. C... gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions «support» pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par la société Thermi Picardie, dont l'appartenance au groupe Thermi Lyon ne fait pas débat, que Mme A... (responsable ressources humaines Thermi Lyon), a interrogé par mail 3 personnes (M. B..., M. C... et M. D...), seul M. B... étant identifié comme directeur de site Trempelec. Il leur a été communiqué que M. Messaoud Y... était conducteur de fours atmosphère, déclaré inapte et « apte à un poste assis de type administratif ou répondre au téléphone ». Il n'en ressort pas la preuve que la société Thermi Picardie a interrogé vainement toutes les sociétés constituant le groupe Thermi Lyon, sur un poste de reclassement possible du salarié. L'employeur communique, en sus de son propre registre d'entrée et de sortie du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel soulève ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que, et en supposant adoptés les motifs des premiers juges, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, le licenciement étant, en présence d'une telle justification, non avenu ; que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire ne peuvent donc tenir à l'absence de bien-fondé du licenciement ;

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-21.720

Cour de cassation

l'employeur a maintenu le salaire jusqu'au 31 août 2011 et a ensuite versé un complément pour assurer 80 % du salaire ; que M. Jérôme Z... a donc acquis des congés payés jusqu'au 31 août 2011 ; que les feuilles de paie de juin, juillet et août 2011 attestent de l'acquisition mensuelle de jours de congés ; que le total est de 6,249 jours ; que le salaire mensuel se montant à 3 333 euros pour 30,3 jours, la créance au titre de 6,249 jours de congés s'établit à la somme de 687,39 euros ; que l'employeur a versé la somme de 367,05 euros ; qu'il reste redevable de la somme de 320,34 euros ; qu'en conséquence, la SAS Sofren doit être condamnée à verser à M. Jérôme Z... la somme de 320,34 euros au titre des congés payés ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

3618

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, a : ' Dit que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude physique est valable ; ' Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné Madame [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Madame [J] aux entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2016 enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 février 2017 par l'intermédiaire de son conseil les

Condamnation : 750 €Licenciement+12
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3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.115

Cour de cassation

par lettre datée du 19 mars 2013, notifiée le 21 mars 2013, rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée du 20 février 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 6 mars 2013 à 11 h 00 avec Monsieur Olivier A..., Directeur Régional, au magasin de Chenôve, car nous envisagions de mettre fin à votre contrat de travail. Lors de cet entretien, vous n'avez pas souhaité vous faire assister bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable vous ait informé de cette faculté. Dans ce contexte, nous souhaitons d'abord revenir sur les circonstances qui nous ont amenés à engager une procédure à votre encontre, puis sur les observations que vous avez formulées et ceci, avant de vous exposer les conséquences que nous en tirons. Le

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur n'était pas satisfait, à tort ou à raison, de l'attitude de M. Y... ce qui l'a conduit à considérer le reclassement impossible et qu'il a de plus reporté la recherche du reclassement sur le médecin du travail dont ce n'est pas la mission, ce dernier ne pouvant juger que l'adéquation du salarié au poste au regard de son aptitude ; que dès lors, la recherche de reclassement n'a pas été loyale et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est acquise ; que le jugement est confirmé de ces chefs ; qu'en l'absence de demande de réintégration, le salarié est en droit d'obtenir l'indemnité de l'article L. 1226.15 du code du travail ; que la somme de 16.380,36 euros allouée par le jugement est conforme à cette indemnité et M.

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.099

Cour de cassation

l'employeur ne peut utilement contester le recours à un expert que dans un délai raisonnable ; qu'en tout état de cause, il ne peut le faire dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas saisi le juge judiciaire d'une contestation mais qu'il a au contraire : - indiqué à l'expert, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., son représentant au CHSCT, dans un courriel du 22 mai 2013 : « J'ai bien entendu votre remarque sur un éventuel recours juridique afin de contester; mais notre but n'est absolument pas de contester, c'est la raison pour laquelle je vous ai formulé ces différentes remarques » ; - laissé, sans protester.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.063

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° P 15-28.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Centre d'hémodialyse du Languedoc méditérranéen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient…

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

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