Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il ressort du contrat de travail liant les parties en ses articles 4 et 5, de la convention collective applicable en l'espèce "CCN 66 — Handicapé" et de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de l'ADAPEI 30, que Madame D...

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la délibération 91-28 AT du 26 janvier 1991 que « les salariés doivent bénéficier d'un examen médical après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel, et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'il n'est pas contesté que la reprise à

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.435

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010, elle a été licenciée pour le motif personnel de refus de suivre une formation ; que les parties ont conclu une transaction datée du 2 septembre 2010 ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait été dispensée d'activité à la suite de la suspension de son contrat de travail, que la lettre de licenciement mentionnait en termes elliptiques un refus de formation sans que soient davantage fournies au moment du licenciement ou ultérieurement des explications ou justifications sur ce motif, et que la salariée, dont le poste avait été supprimé par la réorganisation de l'entreprise,

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la société Clinique Saint-Jean au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale (UES), l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la clinique Saint-Jean affirme, sans en justifier, que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation, que l'appelante affirme quant à elle, sans plus en justifier, que les sociétés financière Sainte-Marguerite et société de gestion Sainte-Marguerite n'ont jamais conclu d'accords de participation, qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir respecté

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

il résulte des documents produits et des débats : - D... M Y... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009,

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2014, de les restituer ; que par lettre du 27 janvier 2014, M. Y... a indiqué avoir toujours eu l'intention de rendre le matériel qui a été mis à ma disposition pour l'exercice de mon activité professionnelle" ce qui implique qu'il ne s'en était pas vu priver au retour de son congé maladie ; que le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... doit être confirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SANOFI AVENTIS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il ressort des éléments de la cause, que Monsieur Didier Y... qui était en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010 à saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2007 en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de Marseille ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012 par avenant du 28 janvier 2008 ; qu'à la suite de son « licenciement » pour faute grave le 5 décembre 2011, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire son « licenciement » fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 disposait que l'absence du joueur à une visite médicale était sanctionnée par un avertissement, qu'en cas de récidive une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvait être prononcée et qu'au

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération. Faute par l'employeur de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement, au besoin en ayant sollicité à nouveau le médecin du travail, suite à ce refus de M. Y... Z... exprimé le 22 avril 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas X... et

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