Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.145

Cour de cassation

par courrier du 05 janvier 2010, lui reprochant d'avoir quitté sans motif son poste de travail le 29 décembre 2009 après avoir été réprimandé pour y avoir fumé, puis d'avoir repris l'embauche le lendemain sans fournir d'explications ni de justificatifs de son absence, * par courrier du 1er mars 2010, pour s'être absenté de son lieu de travail du lundi 15 février 2010 au jeudi 18 février 2010 sans fournir d'explications ni de justificatif de son absence, * par courrier du 22 octobre 2012, pour des retards répétés (d'un quart d'heure à une demi-heure les 06/08/12, 30/08/12 et 03/09/12) lors de sa prise de service et son absence injustifiée au travail le 06 septembre 2012, - n'a fait prévenir et justifié auprès de son employeur de son absence au travail

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.016

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

Nullité du licenciementCassation+8
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2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.017

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

Nullité du licenciementCassation+8
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2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2013 ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que lorsque l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnel par la caisse, la période de protection du salarié s'étend jusqu'à ce que la décision de refus ait acquis un Caractère définitif ; qu'en l'espèce, la société Monier a convoqué M. N... F... à un entretien préalable le 28 mars 2013 et l'a licencié pour inaptitude physique le 15 avril 2013 ; qu'il résulte des courriers versés aux débats qu'elle avait été

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.074

Cour de cassation

Par lettre du 13 mai 2014, faisant suite à un entretien préalable du 7 mai 2014, la société Kayalar a notifié à M. R... son licenciement pour les motifs suivants : "nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail du fait de l'inaptitude non professionnelle à votre emploi constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement dans notre entreprise". Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322

Cour de cassation

l'employeur n'avait exercé aucune discrimination salariale à l'encontre de son préposé, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que, durant la période considérée, l'intéressé avait refusé les postes de reclassement proposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de sa demande tendant

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait y prétendre, - une lettre d'avertissement injustifiée le 1er septembre 2011 dont l'annulation n'est pas demandée, - la critique injustifiée de la mise en accident de Mr B... suivie de la suppression du véhicule au 1er octobre 2012 alors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait critiqué l'accident survenu et alors que la suppression du véhicule a été expliquée, - les remarques orales (ou courriers) successives désagréables vexatoires dépassant la limite de la correction, rappelées dans les courriers restés sans réponse ou reconnues devant le juge, ce qui ne résulte d'aucun élément sérieux, - les explications sur les bons de commande et traitement différent des autre chefs puisqu'il

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-50.065

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que postérieurement à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, l'employeur – qui n'était pas tenu de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement, s'agissant d'une inaptitude dont il n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle- établit avoir effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement de M. R... au sein du groupe auquel la société appartient, tenant compte de cet avis, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur établir avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-14.353

Cour de cassation

l'employeur et le médecin du travail ne sont pas communiqués, la société RONDEAU frères a, de manière réitérée et plus particulièrement dans les courriers adressés à M. K... le 28 août et le 11 septembre 2014, précisé avoir interrogé le médecin du travail le 11 juillet 2014 pour avoir des informations complémentaires sur les postes de reclassement à rechercher et avoir ainsi reçu une réponse du praticien le 14 août 2014, aux termes de laquelle " M. K... pouvait bénéficier d'une formation à tous postes sans contact avec les huiles et graisses de synthèse" ; que M. K... fait exactement valoir que le groupe auquel appartient la société RONDEAU frères recense 14 métiers de l'entreprise répartis en 3 blocs, à savoir usinage, négoce et services ; que les

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458

Cour de cassation

par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 Septembre 2015) et depuis le contrat de travail se trouve pour cette cause toujours suspendu ; Que le 17 avril 2014 Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et devant donc produire les effets d'un licenciement nul lui ouvrant à ce titre droit aux indemnités réparant son préjudice ainsi qu'à celle pour violation de son statut protecteur ; Que Mme V... est fondée à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés après avoir incomplètement répondu à ses moyens et même en s'abstenant de tirer les exactes conséquences de leurs constatations afférentes à la chronologie des faits telle qu'elle a été ci-avant décrite ;

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.800

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, renouvelé le 12 octobre 2001, en qualité de technicien de maintenance puis par contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2001 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective inter-régionale de la blanchisserie laverie location de linge nettoyage à sec pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ; que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M. U... est devenu chef d'équipe maintenance ; que M. U... a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ; qu'il a été victime d'une maladie

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