Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationpar arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'