Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00643
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° C 17-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
S...
X..., domicilié chez Mme U...
N..., [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS Orléans, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
W...
E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Gannat ambulances, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
X..., de Me Balat, avocat de M.
E..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Gannat ambulances le 3 avril 2003 en qualité de chauffeur, M.
X... a été licencié le 24 février 2010 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le 2 octobre 2012, la société Gannat ambulances a été mise en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31 décembre 2012, M.
E... étant désigné liquidateur ; que par acte du 2 mai 2013, celui-ci a cédé des actifs corporels et incorporels de la société Gannat ambulances à la société [...] ; que le 3 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société [...] ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de réintégration irrecevable, constater l'absence de transfert d'une entité économique et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances est intervenue le 2 octobre 2012 avec une poursuite d'activité de trois mois, laquelle cessera le 22 novembre 2012, que la société [...] , qui a été constituée le 22 mars 2013, a été autorisée à racheter des éléments d'actifs de la société liquidée ; qu'il ajoute que la requête du mandataire liquidateur exposait que : « par jugement en date du 2 octobre 2012 le redressement judiciaire de la SARL Gannat ambulances en date du 31 mai 2011 a été converti en liquidation judiciaire.
Que l'activité a totalement cessé.