Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302

Cour de cassation

il résulte de leur examen qu'en réalité les parties ont conclu six contrats, dont les cinq premiers ont donné lieu à prolongation, le motif "d'accroissement temporaire d'activité" visé par chacun de ces contrats étant ainsi détaillé : 1 – premier contrat du 7 mars 2008 au 14 mars 2008, au titre d'un accroissement temporaire d'activité lié "au renfort de personnel suite à une nouvelle gamme de produits" ; que ce contrat a été prolongé du 15 mars 2008 au 22 mars 2008 pour le même motif ; 2 – second contrat du 24 mars 2008 au 29 mars 2008, l'accroissement temporaire d'activité étant lié "à un renfort de personnel suite à la mise en place de nouveau matériel" ; que ce contrat a été prolongé du 30 mars 2008 au 4 avril 2008 pour le même motif ; 3 –

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre cet avantage à

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Cour de cassation

il résulte des écritures de la partie demanderesse que le comportement de l'employeur se heurte à la notion de principe énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal » ; que la Cour de cassation a conféré, à maintes reprises dans ses arrêts, à ce principe une règle générale et impérative ; que cette règle signifie que si rien ne différencie objectivement deux salariés effectuant un même travail, ils doivent percevoir le même salaire, ainsi que les primes dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions ;

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.772

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Rives P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rives P... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.218

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé du salarié n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir assuré la surveillance médicale renforcée que sa qualité de travailleur de nuit imposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

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