Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle avait accepté de verser à Mme X... la somme de 5 557,14 euros au titre du rappel de treizième mois, alors, selon le moyen qu'après avoir retenu que Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel, qui a cru

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.423

Cour de cassation

il résulte du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte" ; qu'en application de l'article 38 de la convention collective ne saurait être privé de ses droits à congés qu'il n'a pas été en mesure d'exercer lorsqu'il était e arrêt de longue maladie ; qu'il doit être indemnisé pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 ; ALORS QUE si l'article 38-d de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que « les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2015, la résiliation judiciaire du contrat-de travail est prononcée à cette date; Attendu que la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement moral reconnu a les effets d'un licenciement nul ; Attendu que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement reconnu nul et qui ne demande pas sa réintégration il droit à des dommages-intérêts représentant au moins 6 mois de salaire; Attendu qu'au titre du préjudice subi, L... G... E... fait valoir les traitements médicaux qu'elle a dû suivre et les séquelles psychologiques, physiques qu'elle connaît toujours; qu'el1e explique ne pas avoir retrouvé d'emploi, être dans une situation financière précaire n'étant plus bénéficiaire de l'allocation d'aide de retour à remploi et avoir dû mettre en vente sa maison;

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

il résulte que le temps de travail de M. U... était fixé à 35 heures hebdomadaires, le salarié soutenant effectuer en réalité 45 heures de travail effectif par semaine ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau établi jour par jour fixant les heures de travail quotidiennes variant chaque jour en fonction des nécessités du service et deux attestations, dont l'une provient d'une salariée de l'ETP selon laquelle « M. U... effectuait des journées de travail allant de 8 heures à 18h30 » ; qu'il verse également le décompte des sommes qu'il estime lui être dues à ce titre, soulignant qu'il ne prenait aucune pause méridienne puisqu'il restait à la disposition de son employeur sur cette période ; que les tableaux versés aux débats, même

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.114

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui n'est pas atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que pour obtenir réparation du préjudice d'anxiété qui est résulté de la connaissance de ce risque, il n'est pas tenu de prouver l'existence d'une faute de l'employeur ; qu'il n'est pas plus obligé de démontrer que, tout au long de sa carrière, il a occupé des postes l'exposant à l'amiante en précisant la nature de son exposition fonctionnelle ou environnementale à ce matériaux ;

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.494

Cour de cassation

considérant que : sur la régularité de la procédure : - aucune disposition légale n'impose de délai maximal pour licencier un salarié sauf en application de l'article 1226-4 du code du travail à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical de reprise si le licenciement n'a pas été prononcé. En outre la 'lenteur' invoquée par le salarié en ce qu'il a été licencié le 7 mai 2014 alors que le médecin a fait parvenir son avis le 18 février 2014, outre qu'elle ne permet pas au salarié d'invoquer la précipitation de l'employeur à se séparer de lui, a été justifiée par les démarches en vue de retrouver un poste de reclassement et de laisser au salarié un délai de réflexion lors des propositions présentées ; également il convient de souligner, à l'instar du premier juge, que M.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. H... a accepté le 30 décembre 2008 ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme Brigitte H... a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité 3ème catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé ; aussi la société 3M France a-t-elle maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803

Cour de cassation

l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie dans le cadre de l'instruction des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle, qui indiquait le 27 avril 2011 que M. U... N... ne participait qu'à titre accessoire à des travaux de montage et de démontage des pneux et qu'il n'avait pas à adopter la position accroupie ou agenouillée de manière continue, a répondu en juillet 2011 ''j'ai en mémoire tous les travaux effectués chez vous sur les véhicules client et les vôtres''. Or, l'avis d'inaptitude excluait toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes et prévoyait que seul un poste administratif pouvait être envisagé. Or, le seul poste administratif disponible au sein de la société Junior pneus était le poste de Mme H....

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.350

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'assistant comptable par la société La Conseillerie des tonneliers (la société) à compter du 20 janvier 2014 ; que, le 23 juillet 2014, il a été victime d'un accident du travail ; que par courriel du 3 novembre 2014, la société l'a informé de ce que son contrat avait pris fin le 31 octobre 2014 et que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition ;

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.390

Cour de cassation

Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité. Au surplus, aucune disposition n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis utile, en toute connaissance de cause. Ainsi

2880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315

Cour d'appel

Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur [X] [Y] a informé la société SCC de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014. La Société Commerciale Citroën (SCC) a pris acte de cette décision à effet à compter du 1er décembre 2014 et a versé à Monsieur [X] [Y], au terme du contrat le 30 novembre 2014, une indemnité de départ de 14 140,35 €. Par requête du 10 juillet 2015, Monsieur [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de l'imputabilité de son inaptitude et de son invalidité aux manquements de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour défaut de reclassement. Par jugement du 8 juin 2018,

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