Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153
Cour de cassationil résulte de ces accords d'entreprise de 2003 et 2004 que la société SERUS avec l'obligation dans ce cadre de maintenir au bénéfice de R... G..., durant l'arrêt maladie consécutif à son accident du travail, l'intégralité des éléments de rémunération qu'il percevait au cours des 12 derniers mois précédant cet accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ; QU'ainsi, c'est à juste titre que la société SERUS a refusé d'intégrer dans la base de calcul du salarie maintenu les primes de fin d'année et de vacances, puisque leur versement a été expressément