Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 les sommes dues au titre du maintien de salaire en cas d'accident du travail étaient d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 26 de la convention collective relatives au maintien de salaire en cas d'accident du travail, en conséquence,

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. En l'espèce, le salarié intimé a été licencié le 4 décembre 2012 alors que son contrat se trouvait suspendu par l'effet des avis de travail que son médecin lui avait délivrés consécutivement à l'agression subie le 6 novembre 2012 dans l'entreprise. La société Au Blé d'Or connaissait l'origine professionnelle attribuée à cette suspension en ce que les copies d'avis d'

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.777

Cour de cassation

l'employeur, signifie que celui qui pilotait l'engin, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de M. T..., a désactivé au moins à deux reprises le système de sécurité ; que le concessionnaire ayant vendu à la société le précédent camion nacelle utilisé par le salarié, et ayant prêté le nouveau camion nacelle sur lequel l'accident s'est produit, atteste à la fois de l'existence de ce système anti-crash similaire sur les deux engins et de la nécessité d'une opération intentionnelle de déverrouillage des sécurités pour aboutir au résultat constaté ; que M. T...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2011, qui fixe les limites du litige, M. C... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. C... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant gravement altéré sa santé et étant à l'origine de son inaptitude professionnelle. Il convient de lui accorder des dommages-intérêts dont le montant est indiqué au dispositif. » ; 1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome au sens ce texte, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structuré et autonome ;

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.312

Cour de cassation

par courrier du 28 novembre 2009, ou avec l'intervention de l'inspection du travail par courrier du 23 décembre 2008 » ; ET QUE « sur l'avertissement du 27 novembre 2009, [ ] sur le fond [ ], c'est vainement que le salarié soutient sans produire aucune pièce probante, que cette mesure prise par l'employeur est en lien avec son mandat et constitue un "élément de traitement discriminatoire" » ; ET QUE « sur la discrimination, le salarié réclame la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation,

2491

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2492

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur. Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier. A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire. Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011. A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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2493

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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2494

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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2495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel de la restauration publique. Le 18 avril 2006, M. [G] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006 au 18 octobre 2009. Le 15 décembre 2009, ce dernier a fait une rechute de son accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail du 15 décembre 2009 au 1er mars 2011. Le 2 mars 2011, la SA Servair a organisé une visite médicale de reprise. Le

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

Par ordonnance du 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au Docteur N... et après dépôt du rapport d'expertise a statué comme suit par ordonnance du 7 juin 2018: ' dit et juge que MME E... est apte à un poste aménagé, ' dit et juge que l'état santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, ' condamne la société DHL Freight à verser à MME E... la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute MME E... du surplus de ses demandes, ' déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles, ' condamne le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise payés par MME E... soit 300 € qui seront supportés par la société DHL.

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