Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2018), Mme [G] a conclu le 1er mars 2013 avec la société Mutuelle française Isère (la société) un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Le 29 juillet 2015, alors qu'elle était en arrêt de travail pour rechute d'un accident de travail depuis le 5 juillet 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018) M. [D] a été engagé, le 1er janvier 2006, en qualité de dépanneur plombier chauffagiste par la société FCVL Gaz (la société), qui relève de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment. 2. Le salarié, qui a été victime, le 25 janvier 2007, d'un accident du travail, a fait l'objet d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 7 septembre 2007. A la suite d'une rechute, le 23 mars 2012, également prise en charge au titre de la maladie professionnelle, le salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2013. 3. Le 3 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié s'il reprenait le travail afin d'organiser une visite médicale de reprise.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

par arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.424

Cour de cassation

la salariée pour effectuer des heures de ménage, celle-ci avait déclaré : « il ne fallait pas que je lui parle car « mon mari est méchant » « j'ai demandé à la société de m'envoyer une autre personne plus discrète » ; ? Madame [E] par écrit du 29-02-2011 déclare « avoir constaté le mauvais comportement de Madame [W] « qui intervient auprès de ma mère ....Elle est agressive et parlait à ma mère qui est une personne très fragile. Je vous demande donc de mettre une autre intervenante ». QUE Monsieur [A] n'exprime pas de peur mais souhaite de la discrétion et l'employeur ne justifie d'aucune remarque ni enquête à la suite du courrier de Madame [E] pour vérifier les circonstances exactes des faits ; QUE les griefs étant également insuffisamment caractérisés seront écartés ;

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [D], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que par courrier du 17 juin 2016 qu'elle versait aux débats, le médecin du travail avait confirmé l'origine non professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2015 reconnu par la MSA, que son médecin traitant avait délivré des arrêts de travail "accident du travail"

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

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