Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101
Cour d'appelLa Cour en déduit que l'inaptitude de Mme [Y], constatée médicalement le 28 septembre 2020, avait pour origine, au moins pour partie, un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de Mme [Y] est nul. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Mme [Y], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, en prenant en compte les six derniers mois hors arrêts-maladie, 15 430,70 euros.