Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.865
Cour de cassationGauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été employée par la Caisse de crédit agricole de Chambéry du 19 juillet 1983 au 21 décembre 1984 ; qu'elle a réclamé, après son départ, la prime d'intéressement qu'elle estimait lui être due au titre de l'année 1984 et au prorata de son temps de travail ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 14 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors que, d'une part, selon le moyen, la prime d'intéressement, qui n'est versée qu'en une fois en fin d'année et en fonction des résultats commerciaux de l'entreprise, ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être due prorata temporis que si le salarié rapporte la preuve soit d'une…