Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.265
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R 436-3 du Code du travail que la mise à pied d'un délégué du personnel est prononcée par le chef d'entreprise, en cas de faute grave, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail et cette mesure n'est privée de tout effet que si l'autorisation est refusée par celui-ci. Dès lors, justifie légalement sa décision rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel qui énonce qu'une autorisation de licenciement d'un délégué du personnel a été donnée par l'inspecteur du travail et qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la validité d'une décision administrative individuelle dont il n'était pas allégué qu'elle eut été annulée par le ministre ou par un tribunal administratif.