Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-15.427

Arrêt du 3 juillet 1980Pourvoi n° 79-15.427

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être fait grief à un arrêt de Cour d'appel rendu en référé de n'avoir pas statué sur les conclusions d'un employeur soutenant que l'attitude hostile d'une partie de son personnel à la réintégration d'un délégué syndical dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'administration, constitue une difficulté sérieuse mettant obstacle à ladite réintégration, dès lors que par un précédent arrêt auquel elle se réfère, la Cour a déjà rejeté ces conclusions et que pour se décharger de sa responsabilité l'employeur n'invoquait aucun fait postérieur au prononcé de cet arrêt.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE MUGUET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A DEMOISELLE X..., DELEGUEE SYNDICALE, DONT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS, EN RAISON DE SON REFUS DE REINTEGRER L'INTERESSEE DANS SON EMPLOI, COMME L'AVAIT ORDONNE UN PRECEDENT ARRET DU 27 AVRIL 1978, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE LA MAJORITE DU PERSONNEL S'OPPOSAIT A LA REINTEGRATION, CE QUI REVELAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE CONCERNANT LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 27 AVRIL 1978, AUQUEL S'EST REFERE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT DEJA REJETE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE L'ATTITUDE D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT OBSTACLE A SA REINTEGRATION; QUE DES LORS QUE POUR SE DECHARGER DE SA RESPONSABILITE L'EMPLOYEUR N'INVOQUAIT AUCUN FAIT POSTERIEUR AU PRONONCE DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A STATUER DE NOUVEAU SUR CE POINT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0bf9ba5988459c4fe02

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