Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-15.427
Arrêt du 3 juillet 1980Pourvoi n° 79-15.427
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne saurait être fait grief à un arrêt de Cour d'appel rendu en référé de n'avoir pas statué sur les conclusions d'un employeur soutenant que l'attitude hostile d'une partie de son personnel à la réintégration d'un délégué syndical dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'administration, constitue une difficulté sérieuse mettant obstacle à ladite réintégration, dès lors que par un précédent arrêt auquel elle se réfère, la Cour a déjà rejeté ces conclusions et que pour se décharger de sa responsabilité l'employeur n'invoquait aucun fait postérieur au prononcé de cet arrêt.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE MUGUET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A DEMOISELLE X..., DELEGUEE SYNDICALE, DONT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS, EN RAISON DE SON REFUS DE REINTEGRER L'INTERESSEE DANS SON EMPLOI, COMME L'AVAIT ORDONNE UN PRECEDENT ARRET DU 27 AVRIL 1978, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE LA MAJORITE DU PERSONNEL S'OPPOSAIT A LA REINTEGRATION, CE QUI REVELAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE CONCERNANT LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 27 AVRIL 1978, AUQUEL S'EST REFERE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT DEJA REJETE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE L'ATTITUDE D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT OBSTACLE A SA REINTEGRATION; QUE DES LORS QUE POUR SE DECHARGER DE SA RESPONSABILITE L'EMPLOYEUR N'INVOQUAIT AUCUN FAIT POSTERIEUR AU PRONONCE DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A STATUER DE NOUVEAU SUR CE POINT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0bf9ba5988459c4fe02
