Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02075
Cour d'appelA titre principal, JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les Sociétés [5] et [6] SAS devenue SAS [2] ; JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [6] à lui verser à les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 5 061,72 euros ; - Congés payés afférents : 506,17 euros ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal, * JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.