Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau, À titre principal, - juger que le licenciement de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse - juger que le licenciement de Madame [W] est étranger à toute forme de harcèlement moral En conséquence, - débouter Madame [W] des demandes qu'elle formule au titre de la nullité du licenciement À titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires bruts, soit à la somme de 10 446,84 euros En tout état de cause, - débouter Madame [W] du surplus de ses demandes - condamner Madame [W] à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Condamner la société [1] à lui verser 46 094 euros, net de tout prélèvement social, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, 2- Au titre de la rupture du contrat de travail : - À titre principal : - Juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail a été générée par le harcèlement moral subi par la salariée, - Constater la nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, - Condamner la société [1] à lui verser 140 084 euros net de tout prélèvement social, sur le même fondement, - A titre subsidiaire : - Juger que l'inaptitude médicale a été générée par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité, - Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
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et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu : - Le licenciement nul avec toutes les conséquences de droit, - Le manquement de l'employeur à ses obligations, - LE REFORMER sur le quantum alloué au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, En conséquence, - Constater la nullité du licenciement de M. [W], Subsidiairement, - Requalifier le licenciement de M. [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.
Le 3 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Condamner l'Aimf à supporter les dépens dont les frais d'exécution de la décision à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est nul à un double titre, comme ayant été décidé à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral et comme portant atteinte à sa liberté d'expression. Il invite ainsi la cour à examiner en premier lieu si le licenciement est consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral et en deuxième lieu précise que s'il n'était pas retenu qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral, en tout état de cause il s'agirait d'une atteinte à sa liberté d'expression.
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