Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357
Cour d'appel[Y] ont eu lieu en 2012/2013 alors qu'il se trouvait sous la subordination d'un autre employeur. Il sera observé que les faits ont été reconnus et la société [5] a été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour ce motif par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2025. Les arrêts de condamnation de la société [1] pour harcèlement que verse aux débats M. [Y] concernent des 'ouvrières nettoyeurs' (sic) pour des faits de harcèlement sexuel commis en 2012/2013 qui sont sans rapport avec la situation de M.'[Y], agent d'exploitation de cette entreprise depuis décembre 2016. Ces décisions ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation générale de harcèlement dans les différentes branches d'activité de la société. La société [1] verse aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel, démontrant que le supérieur de M.