Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 25/05287 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEHT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025 Date de la saisine : 25 Septembre 2025 Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BREST ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE [O] [M] Représentée par Mme [N] [L] (Délégué syndical ouvrier) INTIMES [U] [P], mandataire liquidateur de la SARL [R] CORP Syndicat [1] ET DE SA REGION CGEA DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 et 911 du Code de procédure civile) N°142/2026 FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Mme…
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C3 N° RG 24/00359 N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 09 JUILLET 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/01100) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 22 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024 APPELANTE : S.A.S.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 8 JUILLET 2026 (n° / 2026 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBN4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025109956 APPELANTE S.A.S.
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Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique
Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L.
Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 582 FS-D Pourvoi n° T 24-10.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.002 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à L'Association paritaire des commerces de détail non alimentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° X 24-17.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.481 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Centrale d'approvisionnement des Landes (Scalandes), société anonyme coopérative de commerçants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° Z 24-19.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Le syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.990 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° H 25-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT Scerao, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-12.848 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Calorifloat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.